Droit des biens, propriétaire, vol, pertes matérielles, possesseur, délai de prescription, prescription acquisitive
Le deuxième alinéa de l'article 2276 soutient que : « Néanmoins, celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve ; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient ». Le possesseur propriétaire à la possibilité de revendiquer une chose qu'il a perdue ou qu'il s'est fait voler et peut donc revendiquer contre celui dans les mains duquel il l'a trouvée, durant un délai limité de trois années à compter du jour de la perte ou du vol. Celui qui possède la chose pourra également faire un recours contre celui duquel il a obtenu la chose.
[...] Le doute exclut la bonne foi de l'acquéreur (Civ novembre 2001). Le droit de recours est reconnu au sous-acquéreur de bonne foi, car il pensait que la personne qui lui a vendu la chose était le véritable propriétaire. Hormis l'action en revendication que le sous-acquéreur peut exercer sur l'acquéreur, il peut également obtenir du propriétaire le remboursement du paiement de la chose. B. Le remboursement du propriétaire Le deuxième alinéa de l'article 2276 du Code civil prévoit l'action en revendication du propriétaire de la chose et du sous-acquéreur. [...]
[...] Toutefois cela pose une difficulté. Si le propriétaire constate tardivement la perte ou le vol de la chose, son délai pour agir en revendication sera limité voir prescrit. S'il découvre le vol ou la perte de la chose après le délai de trois années, alors, il ne pourra plus exercer d'action en revendication. Ceci n'est donc pas réellement favorable au droit du propriétaire. Si le délai de prescription débutait dès que le propriétaire aurait eu connaissance de la perte ou du vol de la chose, cela lui aurait été plus profitable. [...]
[...] Le deuxième alinéa de l'article 2276 du Code civil reconnaît une action en revendication du propriétaire de la chose contre celui dans les mains duquel il l'a trouvé. Cet article reconnait également l'exercice d'un recours pour le possesseur évincé. II. L'admission d'un double recours du possesseur évincé Le possesseur évincé dispose d'un double recours. Il dispose d'une action en revendication contre celui qui lui a vendu la chose Il pourra également être remboursé par le véritable propriétaire de la chose sous certaines conditions A. [...]
[...] L'article 2277 du Code civil semble alors constituer l'exception de l'exception. Dans certaines conditions, le propriétaire ne peut se faire rendre la chose que s'il rembourse le possesseur actuel. En somme, en plus de l'action en revendication que le sous-acquéreur dispose sur le sous-acquéreur, il peut également obtenir du propriétaire le remboursement du prix auquel il a acquis la chose. Ces dispositions du deuxième alinéa de l'article 2276 du Code civil ne profitent pas réellement au propriétaire. En plus d'être dépossédé de sa chose contre son gré, il se retrouve également dans certaines conditions à "racheter" la chose qui lui appartient. [...]
[...] Article 2276 alinéa 2 du Code civil - La possession acquisitive des meubles L'alinéa 1 de l'article 2276 du Code civil prévoit que : "en fait de meuble, la possession vaut titre". Autrement dit, la possession d'un meuble équivaut à un titre de propriété. Celui qui possède un meuble en devient alors instantanément propriétaire en principe. Ce principe fondamental en matière de droits des biens est limité par le deuxième alinéa du même article. Le deuxième alinéa soutient que : " Néanmoins, celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve ; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient". [...]
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