droit civil, Article 2276 alinéa 2 du Code civil, commentaire d'article, dépossession involontaire, versus dominus, droit de propriété, biens mobiliers, acquisition de la propriété, possession de la chose, réforme de 2008, délai de prescription, bonne foi, article 544 du Code civil, perte ou vol, article 311-1 du Code pénal, action en revendication
En droit, tout principe peut être limité par une exception. Le législateur l'a prévu à l'alinéa 2 de l'article 2276 du Code civil. Il prévoit l'hypothèse exceptionnelle de la dépossession involontaire du versus dominus. La disposition prévoyant cette exception se situe dans le Livre III, intitulé "Des différentes manières dont on acquiert la propriété". Il s'agit du titre XXI qui est relatif à "De la possession et de la prescription acquisitive". Le chapitre 2 concerne plus précisément "De la prescription acquisitive". On remarque l'importance de la prescription acquisitive que l'on retrouve une énième fois dans l'énoncé de la section 3, "De la prescription acquisitive en matière mobilière". Cela confirme qu'on se trouve en matière mobilière et non immobilière. Le législateur a voulu limiter l'acquisition de la propriété par cette prescription acquisitive. Le droit est acquis, dès lors que la possession est ininterrompue.
[...] Il peut contrer la dépossession involontaire dont il a été l'objet. Il reste une possibilité d'acquérir une nouvelle fois cette chose, même après en avoir été dépossédé. L'action en revendication reste évidemment temporaire et donc limitée. Elle ne peut pas présenter un caractère perpétuel. Le délai de la prescription extinctive de l'action en revendication est fixé à « trois ans à compter du jour de la perte ou du vol ». Elle doit être exercée lors de ce délai, à l'encontre du possesseur. [...]
[...] Le principe prévu à l'article 2276 du Code civil est fondamental. Celui qui possède un meuble peut en devenir propriétaire, après une certaine durée. La disposition a été modifiée, lors de la réforme de 2008. Le texte n'a pas changé, seulement sa place dans le Code civil. On comprend que la propriété peut désormais s'acquérir par ce moyen prévu légalement. Le versus dominus se trouve dépossédé de sa chose, de manière conditionnée Il doit donc être le propriétaire initial de cette chose, pour qu'elle puisse être perdue ou volée. [...]
[...] Il s'agit donc des deux moyens de mettre en œuvre la dépossession involontaire. L'article 311-1 du Code pénal permet de définir le vol comme la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui. Tandis que la perte renvoie à l'essence même de l'hypothèse où le versus dominus s'est dessaisi involontairement de sa chose. L'exception au principe est alors concevable à travers la perte ou le vol. L'un est réprimé pénalement, alors que la perte relève de l'imprudence du versus dominus. On peut se demander s'il peut vraiment revendiquer la propriété de sa chose, alors même qu'il n'a pas su en rester propriétaire. [...]
[...] Il prévoit l'hypothèse exceptionnelle de la dépossession involontaire du versus dominus. La disposition prévoyant cette exception se situe dans le Livre III, intitulé « Des différentes manières dont on acquiert la propriété ». Il s'agit du titre XXI qui est relatif à « de la possession et de la prescription acquisitive ». Le chapitre 2 concerne plus précisément « de la prescription acquisitive ». On remarque l'importance de la prescription acquisitive que l'on retrouve une énième fois dans l'énoncé de la section « de la prescription acquisitive en matière mobilière ». [...]
[...] Pour que le versus dominus soit dépossédé de sa chose, il ne doit plus pouvoir exercer le droit d'en jouir et d'en disposer de la « manière la plus absolue », selon l'article 544 du Code civil. Le propriétaire ne peut plus mettre en œuvre les trois attributs de la propriété. Si la propriété n'est plus absolue, elle disparaît. De plus, la chose ne doit plus seulement faire l'objet d'une dépossession, à l'égard du versus dominus. Elle doit également avoir été volée ou perdue. La perte ou le vol de la chose On se trouve en présence d'une dépossession involontaire de la chose, appartenant au propriétaire initial. [...]
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