Article 2258 du Code civil, droit des biens, prescription acquisitive, propriété, usucapion, droits extrapatrimoniaux, loi du 17 juin 2008, acquisition de la propriété, possession, mauvaise foi
Une personne a la possibilité d'acquérir un bien par le biais d'une convention ou par le biais d'une prescription acquisitive.
L'article 2258 du code civil est placé dans le Livre III : « Des différentes manières dont on acquiert la propriété », au sein du TITRE XXI intitulé « de la possession et de la prescription acquisitive », au sein du Chapitre II nommé « de la prescription acquisitive ». Il est situé juste avant la Section 1 : « des conditions de la prescription acquisitive ».
Par son emplacement au sein du Code civil on peut déduire que la prescription acquisitive est une manière d'acquérir la propriété d'une chose ou d'un bien.
[...] Par son emplacement au sein du Code civil on peut déduire que la prescription acquisitive est une manière d'acquérir la propriété d'une chose ou d'un bien. L'article 2258 du Code civil a été réformé par la loi du 17 juin 2008. L'ancien article 2258 du code civil prévoit que : "La prescription ne court pas contre l'héritier acceptant à concurrence de l'actif net, à l'égard des créances qu'il a contre la succession. Elle court contre une succession vacante, quoique non pourvue de curateur". [...]
[...] L'acquisition de la propriété par la prescription acquisitive L'article 2258 du Code civil confirme que par le biais de la prescription acquisitive il est possible d'acquérir la propriété d'un bien ou d'un droit par l'effet de la possession A. L'acquisition d'un bien ou un droit L'article 2258 du Code civil soutient que : "la prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit". Un bien est défini dans le langage commun comme étant "ce qui appartient en propre à quelqu'un, tout ce qu'on possède" (Dictionnaire le Littré). [...]
[...] Une "indifférence" du titre L'article 2258 du Code civil affirme que la prescription acquisitive permet d'acquérir la propriété : "sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter la preuve". Celui qui possède un bien ou un droit est donc dispensé d'apporter un titre pour l'utiliser comme preuve. Cette dispense peut être expliquée par le fait que si le possesseur dispose d'un titre démontrant qu'il est titulaire légitime du droit ou du bien alors, il n'a pas besoin que la prescription l'investisse de ce droit. [...]
[...] La possession acquisitive ne doit pas avoir pour objet et pour effet de priver une personne de son droit de propriété ou d'en limiter l'exercice, mais confère au possesseur par l'écoulement du temps, un titre de propriété correspondant à la situation de fait qui n'a pas été contesté durant un certain délai. La possession doit être continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire. (Civ octobre 2011). L'article 2258 du Code civil ne fait aucune référence à la durée de la possession pour conduire à la prescription. Toutefois la possession doit avoir duré une certaine durée pouvant être déterminée par la loi. En principe la possession doit avoir été trentenaire et dans certains cas elle peut être fixée à dix ans. [...]
[...] L'acquisition d'un bien ou d'un droit est possible en passant par la prescription acquisitive. Cela est justifié par la possession d'un bien ou d'un droit. B. L'acquisition par l'effet de la possession L'article 2258 du Code civil soutient que : "la prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession". Par l'usucapion, une personne peut acquérir la propriété par une possession paisible, continue et publique d'un droit ou d'un bien. La possession peut être définie comme étant l'exercice d'un droit indépendamment de sa titularité. [...]
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