Article 2258 du Code civil, prescription acquisitive, droit civil, usucapion, propriété, commentaire d'article, article 2257 du Code civil, mauvaise foi, animus necandi, Corpus iuris civilis, possession, qualité de propriétaire, bien immobilier, versus dominus, loi du 17 juin 2008, droit de propriété
L'article 2258 du Code civil concerne précisément cette prescription acquisitive, aussi appelée usucapion. Le législateur place la disposition dans le Livre III du Code, intitulé "Des différentes manières dont on acquiert la propriété". Elle se trouve ensuite dans le Titre XXI, qui renvoie à "De la possession et de la prescription acquisitive". La possession apparaît comme un élément essentiel à la possibilité d'acquérir la propriété. Le chapitre II, dans lequel se situe la disposition, est nommé "De la prescription acquisitive". Elle constitue un mécanisme important pour le législateur, dans le cadre de l'acquisition de la propriété. Il l'a mise en place, surtout au profit du possesseur. Celui-ci peut bénéficier de ce mécanisme pour exercer le droit de propriété. Il lui facilite l'acquisition de la propriété, dès lors qu'il est possesseur. Initialement, le bien ne lui appartenait pas. S'il arrive à bénéficier de cette prescription, le possesseur est reconnu comme étant le propriétaire du bien depuis qu'il le possède, à titre rétroactif. Il doit respecter certaines conditions.
[...] Le possesseur prémuni contre l'exception de mauvaise foi L'article 2258 du Code civil ne prévoit pas seulement que le possesseur qui allègue la prescription acquisitive soit exempté du rapport d'un titre. Celui qui l'allègue peut aussi profiter du fait qu'on ne puisse pas « lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi ». Cette exception pourrait, bien sûr, avoir été opposée par le versus dominus du bien ou du droit sur ce bien. Même après une longue durée, le propriétaire initial pourrait vouloir réaffirmer son droit de propriété alors qu'il l'avait négligé. [...]
[...] On dit qu'il y a interversion de titre. Le possesseur bascule à la qualité de propriétaire : il peut officiellement et légalement exercer son usus, abusus et fructus sur le bien. « Un bien » renvoie à un bien immobilier pour le législateur, c'est-à-dire un terrain, un immeuble, une maison ou un appartement. Les biens mobiliers sont exclus. Ce bien doit également être la propriété d'un sujet de droit différent du possesseur. Tandis qu'un « droit » renvoie à un droit réel sur le bien immobilier ou au droit de propriété en général. [...]
[...] Tandis que l'animus renvoie au possesseur qui a l'intention de s'affirmer et de se comporter comme le maître de la chose. Un sujet de droit ne peut donc pas devenir propriétaire d'un bien immobilier qui ne lui appartient pas sans détenir préalablement la qualité de possesseur. Elle est indispensable pour prétendre devenir propriétaire d'un bien qui ne retient plus l'attention de son propriétaire initial. La possession doit présenter des caractères particuliers. Elle doit s'étendre sur une période suffisamment longue et ininterrompue par toute réclamation. La possession doit alors être paisible et sans équivoque. Elle doit enfin être publiquement reconnue. [...]
[...] L'article 2257 du Code civil précède la disposition, il prévoit une présomption de possession. On doit relever l'importance de la possession, pour pouvoir acquérir la propriété. La prescription acquisitive présente alors un effet acquisitif, eu égard à la possession Sans possession, le sujet de droit ne peut pas bénéficier de la prescription. Il peut prétendre à l'acquisition d'un bien ou d'un droit. L'accès à la prescription acquisitive se trouve donc simplifié par le législateur, eu égard au possesseur (II). Il est exempté de rapporter un titre, mais aussi protégé face à l'exception de mauvaise foi que pourrait lui opposer le propriétaire du bien. [...]
[...] Le simple usage de ce bien ne suffit pas. Il en use comme s'il était le propriétaire véritable de celui-ci. La protection du possesseur par le législateur reste relative. Le versus dominus pourrait toujours exercer une action en revendication du bien. Il lui reste encore la possibilité de se voir restituer le bien immobilier. Mais si le possesseur parvient à bénéficier de la prescription acquisitive, il est donc reconnu officiellement comme le propriétaire. C'est comme s'il l'avait toujours été, car cette qualité est attribuée de manière rétroactive. [...]
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