S'il est vrai qu'en droit français le principe est celui du libre choix du régime matrimonial, la loi prévoit néanmoins certaines mesures et dispositions communes qui s'appliquent impérativement à tous les époux comme une conséquence du mariage quelque soit le régime matrimonial particulier qu'ils ont choisis, on parle dans ces cas prévus par la loi de "régime matrimonial primaire". En outre, parmi ces règles importantes figure la règle de l'article 220 du Code civil concernant les dettes du ménage. (...)
[...] Les opérations d'investissement, dit la jurisprudence, autrement dit celles qui ont pour objet de se constituer un patrimoine (en l'occurrence un patrimoine immobilier) n'entrent pas dans la catégorie des actes de l'article 220. Les opérations d'investissement ne relèvent pas de la catégorie des dépenses ménagères (1ère civile juillet 2006). La question de savoir si la dette pouvait avoir une origine légale s'est posée en jurisprudence et a donné lieu à une controverse importante. A priori on pourrait penser exclure cette catégorie de dettes de l'article 220. D'ailleurs la rédaction de l'article 220 paraît s'opposer à ce que de telles dettes puissent être des dettes ménagères. [...]
[...] Pourtant il ne s'agit pas là du seul cas d'exclusion de la solidarité entre les époux puisque l'article 220 du Code civil prévoit également cette exclusion dans le cadre des achats à tempérament et des emprunts. B. La non application de l'article 220 aux achats à tempérament et emprunts L'article 220 alinéa 3 du Code civil, issu de la loi du 13 juillet 1965 et complété par la loi du 23 décembre 1985, prévoit l'exclusion de la solidarité pou les contrats "s'ils n'ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante." D'abord relativement aux achats à tempérament cette règle semble avoir été créée afin de protéger les époux contre certaines formes d'endettement. [...]
[...] L'exclusion des dettes ménagères manifestement excessives L'article 220 alinéa 2 du Code civil dispose que "La solidarité n'a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité ou à l'inutilité de l'opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant". En effet le législateur a voulu être réaliste en réservant un certain pouvoir d'appréciation au juge quant à l'opportunité de la solidarité. Par conséquent, l'excès manifeste et l'inutilité de la dette représentent deux hypothèses dans lesquelles, après coup, la dette engagée apparaît inopportune de sorte que la solidarité initialement prévue abstraitement, en vue d'asseoir le crédit du ménage, aurait un effet pervers en y portant atteinte. [...]
[...] En effet, la solidarité implique que les créanciers puissent saisir tous les biens du ménage, même les biens propres du non contractant. Finalement il faut comprendre que l'article 220 édicte une règle relative à l'obligation à la dette et précise les droits des créanciers contre les époux en disant que l'un des époux peut contracter seul une dette et que son créancier peut en réclamer le paiement à l'époux de son cocontractant. Pour autant, l'article 220 est muet quant au sujet de la contribution des époux à la dette, c'est à dire ne règle en rien une question relative au point de savoir lequel des deux époux supportera la charge définitive de la dette. [...]
[...] La mise en oeuvre du principe de solidarité des dettes ménagères chez les époux L'alinéa 1er de l'article 220 du Code civil expose de façon générale le principe de la solidarité du paiement des dettes ménagères pour lequel il est nécessaire d'envisager l'objet des dettes donnant lieu à cette solidarité A. Le régime général du principe de solidarité des dettes ménagères L'article 220 alinéa 1er dispose que "toute dette contractée par l'un (des époux) oblige l'autre solidairement". Dès lors chaque époux peut se voir poursuivi pour la totalité de la dette. [...]
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