En dépit du fait qu'elle se chargeait presque exclusivement des tâches ménagères et des actes de la vie quotidienne, la femme mariée a longtemps été considérée par la loi comme une incapable juridique. Ainsi, par le biais de la théorie du mandat tacite, la femme était censée avoir reçu mandat de la part de son mari pour conclure les actes de la vie courante.
La loi du 22 septembre 1942 a remplacé le mandat tacite par un pouvoir légal de représentation, mais, dans les deux cas, les créanciers ne pouvaient en principe se faire payer que sur les biens du mari et les biens communs dans le cadre d'un régime de communauté, mais non sur les biens de la femme (...)
[...] Ainsi, Champenois envisage la solidarité comme une sorte de contrat moral auquel les époux s'engagent par le biais du mariage, en considérant que "la solidarité au sens juridique du terme ne fait que traduire la solidarité au sens moral qui unit les époux", tandis que Cornu fait quant à lui le lien avec la notion de "personnalité morale latente de la famille". Si la doctrine interprète diversement la notion de solidarité, il nous appartient de déterminer concrètement ce que recouvre ce principe. L'article 220 du Code civil consacre le fait que toute dette ménagère est en principe solidaire. [...]
[...] La Cour de cassation l'a rappelé dans un arrêt du 6 décembre 2005 en jugeant par référence à l'article 220, alinéas 1 et du Code civil, que si toute dette contractée par l'un des époux pour l'entretien du ménage obligeait l'autre solidairement, en revanche, la solidarité n'avait pas lieu pour les emprunts qui n'ont pas été conclus du consentement des deux époux. Il en aurait été autrement si l'emprunt avait porté sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante. [...]
[...] Les époux peuvent ainsi gérer et engager les biens communs de façon égalitaire. Ils engagent alors tous les biens du ménage, c'est-à-dire les biens communs mais également les biens propres du conjoint qui ne s'est pas engagé, et ce même en régime de séparation de biens. Par la suite, l'époux qui a payé peut réclamer à l'autre sa contribution en fonction des règles propres au régime matrimonial qu'ils ont choisi. La question de l'obligation à la dette est celle des rapports entre les créanciers et le ou les débiteur(s). [...]
[...] Le prêteur réclamait le remboursement à l'époux qui n'avait pas souscrit l'emprunt. La Cour d'appel avait considéré cette dépense était relative à la vie courante, eu égard aux conditions de vie des époux. La Cour de Cassation rejette le pourvoi du débiteur en confirmant que les juges du fond avaient un large pouvoir d'appréciation et que ces notions doivaient s'entendre relativement aux revenus ou patrimoine des emprunteurs. Les achats à tempérament et les emprunts L'exclusion des achats à tempérament du champ de la solidarité, même s'ils sont nécessaires à l'entretien du ménage ou à l'éducation des enfants, semble traduire en réalité la méfiance du législateur à l'égard de ce type de vente qui grève relativement souvent et parfois lourdement les budgets modestes. [...]
[...] VRILLONNEAU ALAIN L3 COMMENTAIRE DE L'ARTICLE 220 DU CODE CIVIL L'article 220 du Code civil est à placer dans le cadre de l'étude du régime primaire et concerne les règles assurant l'indépendance des époux. En dépit du fait qu'elle se chargeait presque exclusivement des tâches ménagères et des actes de la vie quotidienne, la femme mariée a longtemps été considérée par la loi comme une incapable juridique. Ainsi, par le biais de la théorie du mandat tacite, la femme était censée avoir reçu mandat de la part de son mari pour conclure les actes de la vie courante. [...]
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