Cet article règle la question de la contribution à la dette, plus précisément de la contribution aux charges du mariage. Cette notion est à distinguer de l'obligation à la dette, envisagée à l'article 220 du Code civil qui, elle, concerne non pas les rapports entre les époux, mais les rapports entre les époux et les tiers.
En outre, le domaine de l'article 220 est plus restreint que celui de l'article 214, puisqu'il renvoie aux dettes ménagères, relatives à l'entretien du ménage et à l'éducation des enfants. L'article 214, lui, concerne les charges du mariage, i.e. toutes les dépenses entraînées par le train de vie du ménage. Il pourra alors s'agir de dépenses nécessaires aux besoins de la vie courante comme de dépenses d'agrément (...)
[...] Cet article règle la question de la contribution à la dette, plus précisément de la contribution aux charges du mariage. Cette notion est à distinguer de l'obligation à la dette, envisagée à l'article 220 du Code civil qui, elle, concerne non pas les rapports entre les époux, mais les rapports entre les époux et les tiers. En outre, le domaine de l'article 220 est plus restreint que celui de l'article 214, puisqu'il renvoie aux dettes ménagères, relatives à l'entretien du ménage et à l'éducation des enfants. [...]
[...] Enfin, ce manquement est également susceptible de sanctions pénales, puisque peuvent être appliquées en la matière les peines relatives à l'abandon de famille. Le fait que l'article 214 prévoie une sanction en cas de non-respect de l'obligation de contribution pourrait renforcer l'aspect impératif de ce devoir. Toutefois, il ne s'agit que d'une simple faculté pour l'époux créancier de cette obligation. Dès lors, la sanction n'interviendra qu'en cas de désaccord entre les époux, cette hypothèse étant moins fréquente lorsqu'ils ont convenu ensemble, conventionnellement, des modalités d'exécution de la contribution aux charges du mariage. [...]
[...] En cas de déclenchement d'une procédure de divorce, le devoir de secours se substituera à l'obligation de contribution, à partir de l'ordonnance de non- conciliation. L'article 214 constitue donc, de par l'étendue de son domaine et sa subsistance malgré le relâchement du lien matrimonial, une importante limite à l'autonomie des époux, puisqu'il contribue à créer entre eux une certaine interdépendance au niveau patrimonial. Il conviendra, dès lors, de s'interroger sur la nature de ces dispositions, et notamment de se demander si les époux sont tenus de les respecter. [...]
[...] Si le versement périodique de sommes d'argent est la modalité d'exécution la plus fréquente, la contribution aux charges du mariage ne prend pas nécessairement une forme pécuniaire. Ainsi, chaque époux peut effectuer une contribution en industrie, ce qui correspond souvent à une activité domestique, ou une contribution en nature, par la mise à disposition de biens propres (par exemple, un immeuble qui servira de logement de famille). La contribution aux charges du mariage peut donc toujours être exécutée, quelle que soit la situation des époux. [...]
[...] Or, comme nous l'avons vu, il est possible de contribuer en nature ou en industrie, ce que font en pratique la plupart des couples mariés, sans même en avoir conscience: il peut s'agir d'activités domestiques, comme l'entretien du logement ou l'éducation des enfants, ou de la collaboration à l'activité professionnelle du conjoint. Il n'y aurait donc que très peu de cas voire aucun - dans lesquels l'un ne contribuerait pas aux charges du mariage. Dès lors, la remise en cause du caractère d'ordre public de l'article 214, du fait de la possibilité offerte aux époux d'y déroger, est à relativiser. En outre, des sanctions sont prévues en cas de non-respect de l'obligation de contribution, ce qui semble souligner l'impérativité de cette dernière. B'. [...]
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