La formation d'une société requière la mise en commun « du gain et du dommage » au risque sinon, de laisser la « part du lion » à un associé, ainsi que l'a illustré La Fontaine dans sa fable La Génisse, la Chèvre et la Brebis en société avec le Lion.
Pour pallier une telle injustice potentielle, le Code civil a posé des modalités de répartition des bénéfices et des pertes entre associés. Ainsi, l'article 1844-1 du Code civil prévoit une répartition proportionnelle des bénéfices et des pertes en fonction des apports (...)
[...] Une loi de 1978, codifiée à l'article 1844-1 alinéa 2 du code civil énonce : la stipulation attribuant à un associé la totalité du profit procuré par la société ou, celle excluant totalement un associé du profit sont interdites. De même, est nulle la clause qui, sans priver entièrement un associé de sa part, la réduirait à une part insignifiante. De telle considération dépendent évidemment de l'appréciation souveraine des juges du fond. Cependant, la généralité des termes employés par le code civil nécessite des précisions doctrinales et jurisprudentielles. [...]
[...] Cette précision est fort utile pour l'effectivité de la règle sinon, il serait aisé de la détournée. Cependant, elle souffre du même grief que celui évoqué plus haut : la généralité des termes La jurisprudence a apporté des précisions à cette règle en affirmant que de telles clauses sont interdites dans le statut de la société lui- même, mais aussi dans le pacte postérieur modifiant les statuts de la société. En outre, cette position conduit à invalider les clauses accordant à un associé une rémunération forfaitaire contre l'abandon de tous les bénéfices correspondant à ses parts sociales. [...]
[...] Cette théorie ne repose pas réellement sur un fondement juridique certain, mais postule plutôt, semble- t d'une distinction entre l'associé (qui prend des risques dans la société), et l'investisseur (titulaire d'actions- créances qui est un porteur extérieur à la société, et donc ne peut pas être concerné par le caractère léonin des clauses. Cette théorie ne semble pas d'ailleurs, faire l'unanimité au sein de la haute juridiction. [...]
[...] La cour de cassation se rattache là encore à l'exégèse de l'article 1844-1 du code civil pour justifier l'ininvocabilité de la nullité sur le fondement des clauses léonines. On se borne donc à punir l'associé léonin en le privant de l'efficacité de la clause car la nullité aurait des conséquences néfastes pour les associés et l'objet social, ce qui serait incompatible avec l'essence même de la société. Les limites au principe de prohibition des clauses léonines introduites par la jurisprudence. [...]
[...] Par suite, dans un arrêt de la même chambre de 1989, la cour a précisé qu'une convention par laquelle une société acceptait d'acquérir des actions d'une autre société à un prix payable en quatre échéances égales, est étrangère au pacte social et, est sans incidence sur l'attribution des bénéfices aux associés et sur leur contribution aux pertes Ce dernier arrêt précise la jurisprudence Bowoter en énonçant clairement que la validité de la clause tient essentiellement en son objet. C'est par une lecture stricte de l'article 1844-1 du code civil que les juges retiennent qu'une telle clause ne peut être léonine dans la mesure où elle n'a pas pour objet la répartition des résultats entre associés. [...]
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