Contrat de société, droit commun, entreprise, nature juridique, acte juridique, acte unilatéral, validité de la société, intérêts des associés, contribution aux pertes, élément subjectif
Le titre IX dans lequel s'inscrit l'article soumis à notre réflexion figure dans la partie traitant des différents contrats, entre le contrat de louage et le contrat de prêt ; la société serait donc un contrat. Toutefois, le contrat de société diffère des contrats entre lesquels il s'inscrit dans la rédaction du Code. Comme le soulignait le Professeur Paul Didier, le contrat de société n'est pas un contrat échange (tel le contrat de vente, de bail ou encore de prêt) mais un contrat organisation ; la société permet l'organisation d'une activité et plus spécifiquement d'un partenariat, d'un patrimoine ou d'une entreprise. Ainsi, l'article 1832 du Code civil est un article posant la définition du droit commun d'un contrat spécial : le contrat de société.
[...] L'article 1832 du Code civil pose la définition de ce qu'est la société. Cette définition comporte des exceptions, comme le soulignent certains auteurs, exceptions dues au domaine étendu que recouvre la notion de société. En effet, celle-ci vise l'organisation d'activités diverses et comporte donc des exceptions lui permettant de s'adapter à ses multiples objets. L'article 1832 donne une double définition correspondant à la dualité de la société, qui est à la fois un acte et la réalité sociale créée par cet acte. [...]
[...] La théorie de l'institution permet, contrairement au contrat, de prendre en compte la personnalité juridique de la société. Cependant, comme le soulignait le Professeur Paul Didier, la société est un contrat organisation et non un contrat échange. Le contrat énoncé par l'article 1832 est l'acte qui permet de créer la société, de la modifier, de la transmettre, de la dissoudre. La société serait un acte hybride entre le contrat et l'institution. En effet, si le contrat vise la création et la structure de la société, l'institution permettrait d'expliquer la personnalité juridique de la société, sa capacité à interagir avec les tiers et son autonomie vis-à-vis de ses créateurs. [...]
[...] L'article 1832 définit donc l'engagement des associés en vue de profiter d'une certaine économie. L'article 1832 prévoit également le revers de l'engagement qui est la contribution aux pertes. La contribution aux pertes Selon l'article 1832 du Code civil, « les associés s'engagent à contribuer aux pertes ». L'article définit le principe et laisse le soin à l'article 1844-1 d'en définir la nature exacte. Cet engagement de l'article 1832 est l'essence du contrat de société, mais peut prendre la nature d'un élément de qualification. [...]
[...] Puisque l'article 1832 définit l'apport des associés et étant entendu que la société est une technique d'affectation du patrimoine, les associés s'engagent à hauteur de leur apport. Cette règle est énoncée explicitement par l'article 1844-1 du Code civil. Les associés s'engagent uniquement à la hauteur de leur apport, c'est-à-dire à la hauteur de leur engagement initial. Cette limitation de l'engagement correspond à la règle énoncée par l'article 1836, alinéa 2 qui dispose que les engagements des associés ne peuvent être augmentés sans leur consentement. Par conséquent, au regard de l'article 1832, les associés sont tenus de contribuer aux pertes à hauteur de leur engagement initial. [...]
[...] L'acte créateur est un contrat, mais un contrat particulier dans lequel chaque partie s'engage en vue de la réalisation d'un objectif commun ; l'acte créateur est un contrat organisation. La société est par conséquent un acte juridique. Cet acte, pour être qualifié de société, doit revêtir certains éléments de validité ; éléments énoncés par l'article 1832 du Code civil. Les éléments de validité de la société La société, comme tout acte juridique, revêt des éléments de validité. Ces derniers sont posés en partie par l'article 1832 du Code civil. Cet article mentionne tout d'abord la nécessité d'un apport. [...]
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