Aux termes de l'article 1134 du Code civil « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites (...). Elles doivent être exécutées de bonne foi ».
Il ressort de ces dispositions la règle selon laquelle les contrats, ayant force obligatoire entre les parties, doivent être exécutés de bonne foi. L'article 1657 du Code civil s'inscrit dans ce contexte.
L'article visé, prévoit que le vendeur puisse déclarer, unilatéralement et sans mise en demeure, le contrat résolu du seul fait du défaut de retirement au terme convenu sous réserve cependant qu'il n'ait pas commis de faute. Il apparait immédiatement comme une dure sanction prévue à l'égard de l'acquéreur qui n'aurait pas satisfait à son obligation de retirement.
L'article 1657 pose ainsi certaines conditions, la vente doit porter sur des denrées ou des effets mobiliers, il faut un défaut de retirement qui est imputable au seul fait de l'acheteur, ce défaut doit intervenir lors d'un terme fixé.
Le vendeur a la possibilité d'invoquer la résolution (ou encore l'exécution forcée), l'article n'étant pas d'ordre public le vendeur peut toujours y renoncer.
Toutefois l'article 1657 a un champ d'application limité à la matière mobilière et se trouve subordonné à l'exigence de bonne foi des parties contractantes.
I- Le dispositif de l'article 1657
En cas de défaut de retirement (A), la vente est résolue de plein droit (B).
A) Le défaut de retirement de denrées et effets mobiliers.
Le risque est lié au dépérissement de la chose. La chose sur laquelle porte le droit cédé par le vendeur est susceptible de se détériorer avec le temps. Les denrées qui ne sont pas retirées et certains biens mobiliers peuvent être affectés par un stockage d'une certaine durée. Le vendeur est exposé au risque de perdre la valeur de tels biens dans la mesure où ils ne pourraient faire l'objet d'une seconde vente (...)
[...] Ainsi le juge ne pouvant intervenir, le vendeur fixera le moment où la vente sera résolue. Dès lors que l'appréciation du délai raisonnable est une question de fait qui doit être examinée pour chaque affaire, il paraît impossible de fixer un minimum ou un maximum. L'une des conditions d'application de l'article 1657 est le défaut de retirement. Si le défaut d'enlèvement n'est que partiel, la résolution n'a d'effet que pour la partie des marchandises non enlevées dans le délai prévu. [...]
[...] A titre d'exemple, elle a eu l'occasion de juger que l'article 1657 était applicable aux ventes de coupes de bois (Commerciale 9 mars 1949 et Rennes octobre 1979), aux ventes de valeurs mobilières, aux ventes de voitures automobiles, aux ventes de pianos, aux ventes d'animaux, aux ventes de monnaies. On ne fait pas de distinction entre les ventes civiles et commerciales, les ventes au comptant ou à terme, les ventes ayant pour objet une chose de genre ou un corps certain. L'obligation sanctionnée est ici le défaut de retirement de la part de l'acheteur mais l'article ne précise pas le délai qui lui est imparti. L'une des conditions d'application de l'article 1657 est la fixation d'un terme précis de retirement. [...]
[...] L'effet automatique de la résolution de la vente. L'article 1657 prévoit la résolution de plein droit de la vente, elle est liée au défaut d'inexécution de l'obligation de l'acheteur de retirer la chose et non pas parce qu'il ne paie pas le prix. En matière de vente, le contractant victime d'une inexécution a le choix entre l'exécution forcée et la résolution judiciaire. Ce choix n'existe pas dans l'article 1657 et l'article prévoit une résolution de plein droit contrairement à l'article 1184 alinéa 2. [...]
[...] L'article s'inscrit dans le contexte de l'article 1134 alinéa l'acheteur comme le vendeur doit exécutée de bonne foi toute convention. Les dommages- intérêts que pourrait avoir le vendeur tiennent compte de la bonne ou de la mauvaise foi de l'acheteur, il en serait dispensé en cas de force majeur conduisant au défaut de retirement. La mise à disposition du vendeur. Cette résolution sans sommation ne peut cependant intervenir au profit du vendeur que lorsque son comportement a été irréprochable. C'est-à-dire qu'il doit avoir mis à disposition la chose vendue. [...]
[...] Pour que l'article 1657 s'applique il faut que l'acheteur ait négligé de retirer la marchandise livrée. La résolution de plein droit ne peut donc être invoquée pour un autre motif. Il convient de rappeler que l'obligation de payer le prix pesant sur l'acheteur est indépendante de l'obligation de retirer la chose (CA Bordeaux 12 avril 1948). Dès l'instant que la mise à disposition par le vendeur a été effective, le défaut de retirement (la faute ou la négligence de l'acheteur) entraîne la résolution de la vente sans rechercher la faute ou la force majeure. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture