Cet article se réfère clairement aux obligations qui incombent au vendeur suite à la conclusion d'un contrat de vente. Il s'agit ici de garantir les défauts de la chose qui pourrait se révéler à l'usage et qui la rendent impropre à sa destination. Cependant, à la lecture stricto sensu de ce article, l'action en garantie des vices cachés paraît subordonnée à l'existence de conditions préalables qu'il est nécessaire de mettre en exergue et la difficile distinction entre obligation de délivrance et garantie des vices cachés (...)
[...] Dans cette persective, il faut souligner que le vendeur n'est pas tenu à garantie des vices cachés d'un produit normalement fabriqué et techniquement correct mais qui a été utilisé de façon défectueuse par l'acheteur (Com, 4déc 1950), l'usage doit donc se révéler normal En dernier lieu, il faut IMPERATIVEMENT que le vice soit caché et non apparent. L'article 1642 dispose en cela que le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même. La garantie des vices cachés ne peut valoir que dans la mesure où le défaut inhérant à la chose ne pouvait être décelé par l'acheteur compte tenu de la nature de la chose vendue et de la qualité de l'acheteur. [...]
[...] Pour les juges, en effet, le défaut de conformité devait s'analyser en fonction de l'usage auquel le bien était destiné, l'objectif visé par l'acquéreur et non plus eulement en fonction des stipulations contractuelles. Le glissement opéré était donc lourd de conséquences quisqu'io y avait assimiltion des deux actions. Heuresement, le droit positif actuel a posé des limites à cette position prétorienne fortement critiquée par la doctrine en opérant un nouveau glissement en faveur de la restriction du domaine de la délivrance conforme à son objet propre: celui des stipulations contractuelles (Cass, com mars 2OO1). [...]
[...] En réalité, le caractère caché s'apprécie en fonction de la capacité de l'acheteur à découvir les vices, de sa bonne foi selon des critères personnels à celui-ci telle sa profession. La référence est ici l'acheteur moyen, lambda. En la matière, la jurisprudence reste très indulgente vis-à-vis de l'acheteur profane et reconnaît assez facilement et souplement son ignorance. Le délai pour agir est alors de deux ans à compter de la découverte du vice (article 1648). l'absence d'aménagements conventionnels limitant la garantie L'article 1643 prévoit que les parties peuvent convenir selon le principe de la liberté contractuelle et de l'autonomie de la volonté des clauses resrictives de garantie. [...]
[...] les conditions à l'application de la garantie des vices cachés les conditions de fond Sur ce point, trois conditions de fond sont posées par l'article 1641 du Code Civil: D'abord, il faut remarquer un défaut, vice inhérant à la chose et antérieur à l'acte de vente ou à la livraison de la chose (Civ, 3è février 1965). La charge de la preuve appartient à l'acquéreur du bien défectueux qui possède là une grande marge de manoeuvre dans la mesure où la preuve est libre. Il peut, pour se faire, le plus souvent, recourrir à des expertises. La deuxième caractéristique nécessaire pour que l'action en garantie des vices cachés aboutissent concerne l'impropriété de la chose à l'usage auquel on la destine, c'est à dire à l'usage normal, habituel de cette dernière. [...]
[...] Les domaines de ces deux actions sont bel et bien distincts. L'obligation de délivrance possède une définition matérielle de la conformité à raison des stipulations contractuelles alors que la garantie des vices cachés constitue une définition fonctionnelle à raison de l'usage auquel le bien est destiné. Qui plus est, chacune est enfermée dans des délais qui lui sont propres et les conséquences, effets de l'action ne sont pas les mêmes. difficultés de qualification: les données du débat Il est vrai que, dans certaines hypothèses, les parties peuvent avoir spécifié un usage particulier du bien dans le contrat lui-même. [...]
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