- Art. 1641 « qui la rendent impropre à l'usage à laquelle on la destine » : la jurisprudence parle d'impropriété à l'usage normal de la chose.
Dans l'obligation de délivrance : auparavant, extension du domaine de l'obligation de délivrance, puisque plus favorable à l'acquéreur (délai pour agir plus long : 2 ans, à compter de la découverte du vice pour la garantie des vices cachés, 5 ans pour l'obligation de délivrance conforme) (...)
[...] Les aménagements de l'obligation de garantie du vendeur: * Clauses limitatives ou restrictives de garantie: ? Contrats conclus entre un professionnel et un consommateur: clauses réputées non-écrites. ? Si le vendeur est non-professionnel: l'article 1643 autorise les clauses restrictives de garantie, à la condition d'être de bonne foi, ie de ne pas connaître l'existence du vice ? Si le vendeur est professionnel: les clauses limitatives ou restrictives de garantie deviennent nulles, sauf lorsque le vendeur et l'acheteur sont des professionnels de la même spécialité (Com février 1998). [...]
[...] * La jurisprudence est sévère lorsque l'acheteur et le vendeur sont de la même spécialité. Limite: vice indécelable, même pour un professionnel = vice ne pouvant se détecter qu'à l'usage, ou qu'en démontant totalement la chose. A l'inverse, l'acheteur non-professionnel fera l'objet d'une certaine indulgence de la part des tribunaux. Quel que soit l'acheteur, s'il est de mauvaise foi a connaissance du vice), il ne pourra se prévaloir de la garantie des vices cachés: Civ. 3ème janvier 2008. II. Les effets de la garantie des vices cachés A. [...]
[...] - Le vice doit empêcher l'usage normal de la chose, ce qui n'est pas le cas si le vice n'affecte que l'agrément. Le vice doit donc causer un trouble d'une certaine gravité. ? Le vendeur n'assume que la garantie liée à l'usage auquel est normalement destinée la chose. Il n'assumera pas la garantie d'un vice caché visant un autre usage. Ex: véhicule de tourisme utilisé pour un rallye. ? La garantie ne pourra s'étendre à un usage inhabituel que si le vendeur l'avait accepté au moment du contrat. [...]
[...] 1ère mars 2006: deux arrêts ont précisé que dans le cadre de l'action rédhibitoire, le vendeur n'est pas fondé à obtenir une indemnité liée à l'usure ou à l'utilisation de la chose. - Dommages-intérêts: Art. 1645: situation différente selon que le vendeur est de bonne ou mauvaise foi. Si le vendeur connaissait les vices de la chose de mauvaise foi), il est tenu de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. S'il était de bonne foi, il ne devra pas de dommages et intérêts. [...]
[...] Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même (art. 1642). L'acheteur peut toujours, au moment de la délivrance du bien, le refuser ou ne pas payer le prix sur le fondement de l'exception d'inexécution (sur le fondement de la délivrance conforme: La garantie ne couvre que les vices dits cachés, ie les défauts que l'acheteur ne pouvait déceler, compte tenu de la nature de la chose vendue, ou dont il n'avait pas connaissance au moment de la vente. [...]
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