Quatre vingt à quatre vingt dix pour cent des couples français sont mariés sous le régime de la communauté légale, c'est-à-dire sous le régime de la communauté réduite aux acquêts. En effet, ce régime est applicable par défaut à tous les époux n'ayant pas passé de contrat de mariage, mais également à ceux l'ayant choisi volontairement car ce régime est équilibré, il permet notamment de répondre aux volontés de la grande majorité des couples. Ainsi, ce régime matrimonial a pour spécificité de déterminer trois masses de biens, chaque époux disposant d'une masse propre, une autre masse étant commune aux époux. Celle-ci se compose activement, en vertu de l'article 1401 du Code civil, des acquêts réalisés pendant le mariage. Ainsi, chaque époux a le pouvoir d'administrer, de jouir et de disposer de ces biens sous certaines réserves relatives à l'abus. D'autre part, les articles 1403 et suivants déterminent quels biens sont propres à chacun des époux (...)
[...] Il n'y a donc que les biens propres par nature qui portent la preuve de la marque de leur origine personnelle. Dès lors, un écrit est nécessaire pour revendiquer le caractère propre des autres biens. L'alinéa 2 nous donne quelques indications concernant cela : il requière en principe une preuve préconstituée comme par un exemple un inventaire relatif aux biens propres. Cependant, cela n'est pas une exigence absolue puisque l'article autorise le juge à prendre d'autres écrits en considération notamment les titres de famille, registres et papiers domestiques, ainsi que documents de banque et factures Ainsi, les titres de famille pourront par exemple prouver que le bien a été acquis à titre gratuit, et les autres documents cités que le bien a été acquis avant le mariage, donc que le bien est propre par origine, mais aussi que le bien litigieux dépend d'un bien propre ou le remplace. [...]
[...] Cette distinction a ainsi été reprise pour d'autres biens incorporels comme dans l'hypothèse où un époux est détenteur de parts sociales ou bénéficiaire de stock options. Par ailleurs, l'article énonce également que tous les droits exclusivement attachés à la personne sont également propre par nature, par exemple une assurance vie est propre au bénéficiaire, cela étant prévu par l'article L132-16 du code des assurances. De même, le caractère personnel de ces droits peut être déduit de l'article 1166 du Code civil relatif à l'action oblique, puisqu'elle permet aux créanciers d'exercer les droits de leur débiteur à l'exception de ceux lui étant personnels. [...]
[...] Ainsi, l'article 1404 du Code civil permet de déterminer quels sont les biens que l'article 1402 du code précité vise lorsqu'il énonce que leur caractère personnel n'a pas besoin d'être prouvé. Cette idée relative à la charge de la preuve est énoncée dans l'article 222 alinéa 2 du Code civil qui prévoit que lorsqu'un époux veut passer seul un acte sur un bien meuble qu'il détient individuellement, il n'est pas réputé à l'égard des tiers avoir ce pouvoir quand le bien est présumé être propre par nature à l'autre conjoint. [...]
[...] Cette présomption de communauté joue alors un intérêt à l'égard des tiers mais également entre époux. D'autre part, outre la question probatoire, la présomption a plus généralement une véritable influence en ce qui concerne la qualification des biens qui sont réputés être communs par défaut. Or, affecter les biens dans l'actif commun aux époux détermine les pouvoirs que ces derniers possèdent à propos de leur gestion. En effet, en vertu de l'article 1421 du Code civil, chacun des époux a le pouvoir d'administrer seul les biens communs et d'en disposer [ . [...]
[...] C'est d'ailleurs pourquoi le Code civil définit davantage l'actif propre que l'actif de la communauté. Cet article est essentiel dans le régime de la communauté légale puisqu'il permet d'inverser la charge de la preuve : ce n'est pas à l'époux qui prétend que tel bien appartient à la communauté d'en apporter la preuve, mais elle incombe à celui qui fait valoir que le bien est propre à l'un des époux. Ce principe est énoncé dans de nombreuses illustrations jurisprudentielles telles que l'arrêt rendu par la première chambre civil du 11 avril 1996 : la présomption de communauté des deniers ayant servi à l'acquisition des parts sociales, dispense la cour d'appel de rechercher si elles ont bien été acquises par des deniers communs. [...]
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