patrimoine, droit des contrats, compensation, Droit, cession de contrat, paiement, extinction, confusion, remise de dette, cession de créances, régime général des obligations, ordonnance du 10 février 2016, article 1300 du Code civil, article 1349 du Code civil, effet extinctif, impossibilité d'exécuter, arrêt du 10 juillet 1984, effet de la confusion, obligation unique
Selon le nouvel article 1349 du Code civil, en vigueur depuis l'ordonnance du 10 février 2016 et la réforme du droit des contrats, "La confusion résulte de la réunion des qualités de créancier et de débiteur d'une même obligation dans la même personne. Elle éteint la créance et ses accessoires, sous réserve des droits acquis par ou contre des tiers". Celui-ci se retrouve au sein de la section 3 intitulée "la confusion", au titre IV du "régime général des obligations", dans le chapitre IV sur l'extinction de l'obligation, du titre IV "du régime général des obligations", dans le livre III intitulé "des différentes manières dont on acquiert la propriété". Il remplace l'ancien article 1300 du Code civil qui dispose que "lorsque les qualités de créancier et de débiteur se réunissent dans la même personne, il se fait une confusion de droit qui éteint les deux créances".
Ainsi, il s'agit de l'une des cinq causes légales d'extinction des obligations prévues par le Code civil, parmi lesquelles on retrouve également le paiement, la compensation, la remise de dette et l'impossibilité d'exécuter. Il s'agit d'un mode d'extinction de l'obligation par satisfaction du créancier.
[...] L'existence d'une obligation unique On le sait, la confusion doit porter sur une obligation relative à une créance, mais concernant celle-ci, aucune condition particulière n'est exigée. Peu importe qu'elle soit d'origine contractuelle ou extracontractuelle, qu'elle ait un caractère civil ou commercial. Il peut s'agir d'une obligation à terme ou conditionnelle. Ce qu'il faut est l'existence préalable d'un lien de droit entre deux personnes. Il faut une créance sur laquelle la confusion n'aura pas d'effet rétroactif. C'est ce qu'on retrouve dans un arrêt du 25 mars 1859 dans lequel la cour explique que « la confusion qui éteint une créance ne l'a point empêché d'exister ». [...]
[...] Or, dans le cas où le locataire achète cet appartement, il devient propriétaire et il y aura confusion. En effet, il doit à la fois payer le loyer et le recevoir. De ce fait, l'exercice de la prérogative par cette personne sera impossible, en effet, ces deux qualités sont incompatibles. C'est ce qu'explique Frédérique Cohet-Cordey dans sa revue « pour effet extinctif de la confusion ». Pour elle, il s'agit « seulement de la réunion dans une même personne de qualités incompatibles ». [...]
[...] Lorsque la personne se retrouve dans cette situation, l'obligation s'éteint et l'article nous renseigne sur l'étendue de cette extinction : cela s'étend aux garanties et sûretés qui en étaient attachées. Le Code civil parle d'extinction, mais cette extinction a été très souvent remise en cause et sujette à de nombreux débats. Plusieurs hypothèses sont à analyser. Soit il y aurait un effet extinctif absolu. Dans ce cas, la confusion éteint définitivement le rapport qui liait le créancier et le débiteur. [...]
[...] Elle n'éteint pas, d'une manière absolue, le droit, car elle laisse au titulaire la possibilité de l'opposer aux tiers qui voudraient porter atteinte à des droits qui lui sont définitivement acquis. L'objet existe donc encore dans les rapports du créancier/débiteur avec les tiers. Le Code civil reconnaît un effet extinctif en ce qui concerne la personne, mais non pas à l'égard des tiers. L'effet est donc subordonné à l'existence de droits des tiers contre le créancier ou le débiteur ou à l'inverse, de droit du créancier ou débiteur contre les tiers. [...]
[...] En effet, il faut que cette personne soit à la fois débitrice et créancière d'une obligation unique Celui qui se retrouve à la fois débiteur et créancier Si la raison pour laquelle la confusion existe est la réunion des qualités de créancier et débiteur dans la même personne, cela signifie qu'une seule et même personne dispose de ces deux qualités. De ce fait, le créancier devient son propre débiteur et le débiteur son propre créancier. En conséquence, la créance et la dette se retrouvent dans le même patrimoine. Elle peut venir de différents événements, le mode de transfert n'a donc aucune importance. Il peut résulter d'une succession légale, d'un legs, d'une saisie-attribution sur soi-même, d'un contrat de cession de créances du créancier au débiteur ou de dette du débiteur au créancier. [...]
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