Article 1343-1 du Code civil, ordonnance du 10 février 2016, réforme du droit des contrats, preuve des obligations, débiteur, intérêts, produit des arrérages, consentement du créancier, capital, contrat de prêt, taux d'intérêt conventionnel, obligation conjonctive, principes généraux, usage temporaire de l'argent, fructifier, emprunts, établissements financiers, arrêt du 29 octobre 2002, intérêts moratoires, intérêts rémunératoires, dispositions protectrices du débiteur, article 1907 du Code civil, arrêt du 24 juin 1981.
Le texte à commenter est l'article 1343-1 du Code civil, introduit dans le droit positif par l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime et de la preuve des obligations, n'ayant subi aucune modification postérieurement par la loi de ratification du 20 avril 2018. Ce texte, à l'origine édicté par le Gouvernement, est relatif aux règles particulières applicables au paiement des obligations monétaires.
Dans le Code civil, il se situe dans la Sous-section 2 « Dispositions particulières aux obligations de sommes d'argent », précédé par une Sous-section 1 « Dispositions générales » au sein du Chapitre IV « L'extinction de l'obligation » du Titre IV « Du régime général des obligations » du Livre III « Des différentes manières dont on acquiert la propriété ».
[...] Le texte à commenter reprend presque à l'identique le contenu de l'article 1907 du Code civil selon lequel : « l'intérêt est légal ou conventionnel ». Tout d'abord, le texte à commenter fait implicitement référence à plusieurs textes du Code civil, en particulier aux articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil, introduits par l'ordonnance du 10 février 2016. Le premier texte envisage la situation dans laquelle le créancier met en demeure le débiteur qui n'a pas payé sa dette et à l'égard duquel coulent des intérêts au taux légal. [...]
[...] Autrement dit, lorsqu'aucun intérêt n'est stipulé par les parties, la personne de l'emprunteur ne doit que la somme d'argent prêtée, or il s'agit ici d'une prestation unique à exécuter. Il faut remarquer qu'il est très rare qu'il n'y ait pas stipulé d'intérêts, cela se passe le plus souvent dans le cadre familial ou amical, en présence d'un fort lien de confiance. En pratique, les emprunts sont pris auprès des établissements financiers accrédités qui existent grâce aux intérêts payés par les emprunteurs, débiteurs de sommes d'argent. [...]
[...] Cela touche aux hypothèses dans lesquelles une personne emprunte une somme d'argent et dont l'usage ne serait pas gratuit. L'exemple le plus courant est un prêt bancaire, dans lequel la banque stipule un taux d'intérêt différent, en fonction du type de crédit. Le taux résulte souvent du risque qu'assume l'établissement financier en offrant le crédit. Autrement dit, les intérêts conventionnels sont des intérêts qui visent à rémunérer le créancier, qui lui permet de faire fructifier son argent. Rien n'empêche qu'il prévoie aussi les intérêts de retard. Formulé autrement, les intérêts sont soit moratoires, soit rémunératoires. B. [...]
[...] Schématiquement, la prestation pourrait être divisée en deux. La première, parfois unique, porte sur le paiement d'une somme d'argent prêtée, dénommée par le texte à commenter de « principal ». Faut-il rajouter qu'il résulte implicitement que la personne du débiteur doit au créancier le même montant que celui qui fut prêté. Il s'agit d'une manifestation du principe de nominalisme juridique consacré à l'article 1343 du Code civil. Le texte y rajoute, sous forme de condition (« lorsque »), une seconde prestation qui est le paiement d'une somme supplémentaire à celle empruntée, dénommée « intérêts », au sens où la disposition d'une somme d'argent peut ne pas être gratuite et le propriétaire doit être indemnisé de l'usage temporaire de l'argent, indifféremment du fait que la personne ait pu fructifier la somme empruntée ou non. [...]
[...] Ce texte, à l'origine édicté par le Gouvernement, est relatif aux règles particulières applicables au paiement des obligations monétaires. Dans le Code civil, il se situe dans la Sous-section 2 « Dispositions particulières aux obligations de sommes d'argent », précédé par une Sous-section 1 « Dispositions générales » au sein du Chapitre IV « L'extinction de l'obligation » du Titre IV « Du régime général des obligations » du Livre III « Des différentes manières dont on acquiert la propriété ». Avant la réforme, les principes énoncés au premier alinéa subsistaient dans un ancien article 1254 du Code civil, ayant le contenu suivant : « Le débiteur d'une dette qui porte intérêts ou produit des arrérages ne peut point, sans le consentement du créancier, imputer le paiement qu'il fait sur le capital par préférence aux arrérages ou intérêts : le paiement fait sur le capital et intérêt, mais qui n'est point intégral, s'impute d'abord sur les intérêts ». [...]
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