Article 1333 du Code civil, changement de créancier, régime de la novation, consentement du débiteur, opposabilité au tiers, date de l'acte, charge de la preuve
Malgré qu'elle apporte peu de changement à la novation, la réforme de 2016 a le mérite d'apporter une définition claire de cette dernière à travers l'article 1329 du Code civil qui la définit comme un contrat « qui a pour objet de substituer à une obligation, qu'elle éteint, une obligation nouvelle qu'elle crée ». Cette opération n'est donc pas translative, mais bien créatrice, notion centrale dans son régime. Ce même article éclaire quant au cas d'utilisation de ce mécanisme en précisant qu'elle peut avoir lieu lors d'un changement de créancier. C'est cette hypothèse que vient préciser l'article 1333 présent dans la section 3 du chapitre 2, titre 4, livre 3 du Code civil, issu de l'ordonnance du 16 octobre 2016.
[...] La date de la novation, qui renvoie indirectement à l'intention de nover, doit être différencié du contrat de novation qui lui est un acte juridique. Ainsi, le contrat de novation, en application de l'article 1359 du Code civil, se prouve par écrit dès lors qu'il porte sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret. Dans le silence du texte, il ne faut pas laisser la confusion l'emporter : le contrat de novation suit un régime différent que sa date qui résulte plus du moment où arrive l'animus novandi. [...]
[...] En effet, un nouveau contrat est créé, la séparation entre les deux obligations doit donc être nette. Il ne serait pas envisageable que la novation permette systématiquement la mise en place d'un contrat tripartite. En effet, si elle fait intervenir trois protagonistes, ce n'est pas pour autant, à l'instar de la novation par changement de débiteur, un contrat tripartite. Charge de la preuve incombant au nouveau créancier L'article 1333 du Code civil se termine en précisant qu' en cas de contestation de la date de la novation, la preuve en incombe au nouveau créancier, qui peut l'apporter par tout moyen . [...]
[...] Le législateur pose une condition sine qua non à la validité de ce type de novation. Cette disposition suit alors une logique implacable. En effet, la novation est un mécanisme créateur et non pas translatif d'obligation. Ainsi, un nouveau contrat en remplace un ancien. Par ce fait, la novation, contrat nouvellement créée, se doit de respecter les conditions constitutives des contrats de droit commun. En cela, il est nécessaire que cette nouvelle convention respecte le consentement des parties puisque, en application de l'article 1102 du Code civil, chacun est libre de choisir son cocontractant. [...]
[...] Article 1333 du Code civil - La transformation de l'obligation par la novation Si le paiement constitue le mode normal d'extinction d'une obligation, il existe d'autres mécanismes juridiques permettant la satisfaction du créancier, notamment par la transformation de l'obligation par la novation. Malgré qu'elle apporte peu de changement à la novation, la réforme de 2016 a le mérite d'apporter une définition claire de cette dernière à travers l'article 1329 du Code civil qui la définit comme un contrat qui a pour objet de substituer à une obligation, qu'elle éteint, une obligation nouvelle qu'elle crée . [...]
[...] Le commencement de cet article 1333 du Code civil se contente alors de rappeler, dans le contexte de la novation, des principes déjà acquis en droit commun des contrats. La possibilité pour le débiteur de donner préalablement son consentement La disposition législative continue en énonçant que le débiteur peut, par avance, accepter que le nouveau créancier soit désigné par le premier . Ainsi, il est tout à fait possible pour le débiteur de donner son consentement préalable au changement de créancier unilatéralement choisit par le créancier originaire. [...]
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