Code civil, consentement, novation, changement de créancier, date de l'acte, débiteur, obligation
Il est intéressant de remarquer la continuité dans laquelle se place l'article 1333 du Code civil par rapport à l'article 1332 du Code civil quant à l'élément de consentement, mais aussi de critiquer le fait qu'en apparence il n'y a pas de véritable lien entre les deux alinéas. De même, sur ce sujet il faudrait comparer la novation par changement du créancier avec la cession de créances, un autre mécanisme qui en apparence produit les mêmes effets, mais dont la nature est différente.
[...] Le texte énonce qu'il faut prouver la date de la novation, autrement dit la date de l'acte. Ici, il est vrai que la formulation n'est toujours pas claire, même avec la précision rapportée au alinéa in fine. Cette disposition saurait être comprise malheureusement seulement dans la pratique, puisque tant le consentement du débiteur peut poser des problèmes que le consentement du nouveau créancier, dans l'hypothèse où le débiteur a donné son accord in abstracto. Pour ce dernier, il y aurait lieu d'apprécier la date à laquelle le nouveau créancier avait donné un consentement non équivoque à la novation. [...]
[...] Selon lui, il faut se reporter à l'article 1324, alinéa 2 du Code civil pour trouver la réponse et afin de conclure que la cession n'est pas opposable au débiteur cédé qu'à compter de sa notification. De plus, le texte soumis au commentaire énonce que la preuve peut être apportée par tout moyen, ce qui signifie que la preuve est assez lourde à rapporter, or la liberté de la preuve facilite cette charge pour le nouveau créancier de bonne foi. Toutefois, la question reste la même - prouver quoi ? [...]
[...] La contestation de la date du consentement, portant opposabilité aux tiers et produisant des effets à l'égard du nouveau créancier L'intérêt de la date du consentement, formulé en tant que « date de l'acte » est que la novation produit des effets à l'égard des tiers, mais aussi à l'égard du nouveau créancier à partir de cette date et n'a pas en quelque sorte de vocation à produire des effets rétroactifs. L'importance de ladite date de l'acte est également mise en avance par le principe énoncé au alinéa in fine qui énonce que : « En cas de contestation de la date de la novation, la preuve en incombe au nouveau créancier, qui peut l'apporter par tout moyen ». Déjà, il faut observer que cette hypothèse concerne la seule novation par changement du créancier et ne concerne pas toutes les hypothèses de la novation. [...]
[...] La seule réponse qui est pour le moins satisfaisante serait le fait que le consentement fait la distinction (mais n'est pas le seul critère de distinction) entre l'opération de novation par changement du créancier de celle de cession de créances, qui selon l'article 1321, alinéa 4 du Code civil ne requiert pas le consentement du débiteur pour la validité de l'opération, sauf lorsqu'il est stipulé que la créance ne peut pas être cédée. Cela explique aussi pourquoi la cession de créances est beaucoup plus utilisée en pratique que la novation par changement de créancier, du fait que la dernière est une opération plus lourde pour le créancier. [...]
[...] L'opposabilité de la novation, conditionnée par la date du consentement À un premier regard, le alinéa de l'article soumis au commentaire n'est pas lié au 1[er] alinéa quant à son contenu. Du moins, il n'y a pas une formulation « principe/exception » comme est souvent le cas. Mais faisant une analyse littérale, il est raisonnable de conclure qu'il existe un lien implicite quant à la date auquel le consentement du débiteur fut exprimé, qui est au cœur de l'analyse de l'article dans son alinéa. [...]
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