Novation, Code civil, article 1333 du Code civil, ordonnance de 2016, nature, conditions, obligation, extinction, délégation, cession, créances, changement de créancier, souplesse, consentement du débiteur, opération translative, règlement des conflits, date, droits, opposabilité aux tiers
L'ordonnance de 2016 a apporté peu d'innovation quant à la novation. Sur le fond, elle s'inscrit globalement sur la continuité du droit antérieur. Toutefois, l'article 1333 du Code civil illustre l'existence des dispositions porteuses des règles juridiques nouvelles en la matière. Cet article a été nouvellement introduit par l'ordonnance de 2016 et il trouve sa place parmi les dispositions relatives à la novation rassemblée au sein d'une section autonome.
[...] Pourtant, le parallélisme ainsi effectué entre ce type et la cession de créances n'est pas parfait. La question de l'opposabilité de la novation au débiteur ayant anticipé son consentement On se réfère à l'hypothèse du débiteur qui donne par avance son consentement. À défaut de précision, et puisque la novation s'opère à la date de l'acte, il est possible de considérer que le débiteur est immédiatement lié avec le nouveau créancier. Le débiteur se trouvant, toutefois, protégé tant qu'il ignore la novation par changement de créancier, par l'art. [...]
[...] Bien que le texte ne le précise pas, le débiteur, comme les autres parties au contrat de novation, doit être capable de contracter (art. 1128). La novation étant de nature contractuelle les règles générales à la validité de tout contrat lui sont applicable. L'exigence du consentement du débiteur apparaît comme une application de l'effet relatif du contrat, énoncé depuis l'ordonnance de 2016 aux articles 1199 et 1200 du Code civil : ce principe interdit de faire produire effet à une convention à laquelle une personne n'a pas consenti. [...]
[...] C'est une nouvelle possibilité consacrée par l'ordonnance de 2016, par le législateur. L'interprétation littérale restreint la portée de l'accord anticipé du débiteur à la seule désignation du créancier de sorte qu'il ne pourrait recouvrir les autres éléments de l'obligation. Cette nouvelle règle juridique inspirée de l'avant-réforme Catala, la règle va permettre aux parties d'organiser par avance d'organiser la novation pour en faire un instrument efficace de gestion des créances est une alternative utile à la cession de créances. Dans le cas où le débiteur aurait donné son consentement anticipé, l'opération de novation résulterait d'un contrat conclu entre l'ancien et le nouveau créancier, auquel le débiteur n'est pas directement parti. [...]
[...] Suite à l'ordonnance de 2016, le consentement du débiteur est une condition à la novation propre au changement par créancier. Cette exigence s'explique par le fait que ce mécanisme n'est pas une opération translative. Il suppose la création d'un nouveau lien d'obligation pour laquelle le consentement du débiteur est indispensable. Le type de novation va donc supposer la réunion des trois consentements : celui du débiteur, qui prend un nouvel engagement, celui du nouveau créancier, qui accepte cet engagement, et celui de l'ancien créancier qui abandonne son droit. [...]
[...] Antérieurement envisagé comme un mode d'extinction des obligations, ce mécanisme est désormais traité comme une opération sur obligation, en concurrence avec la cession de créances ou encore la délégation. On est en présence d'un article énoncé au sein de la section du chapitre du titre 4 du livre III du Code civil. L'article 1333 du Code civil fait partie sous ensemble des dispositions qui traitent de la nature et des conditions de la novation. Il s'agit de l'un des trois types de novation énoncée par l'ancien article 1271 du code civil et qui se trouve repris par l'article 1229 du Code civil. [...]
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