obligation de restitution, obligation de paiement, acquittement, paiement des dettes, action en restitution, faute du créancier, somme versée par erreur, caractérisation de la contrainte, responsabilité du solvens, vices du consentement
Introduction et I. entièrement rédigés. Le II. ne contient que les titres des sous-parties.
L'ancien article 1235 du code civil dispose que « Tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition. La répétition n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. »
La disposition a été abrogée par l'ordonnance du 10 février 2016. Le nouvel article 1302-2 du code civil dispose désormais que « Celui qui par erreur ou sous la contrainte a acquitté la dette d'autrui peut agir en restitution contre le créancier. [...] La restitution peut aussi être demandée à celui dont la dette a été acquittée par erreur. » On observe qu'il se situe dans le Titre III du Code civil, nommé « Des sources d'obligations ». L'acquittement de la dette constitue bien une obligation à exécuter. L'article se trouve ensuite dans le sous-titre III, appelé « les autres sources d'obligations ». Le chapitre II apporte une meilleure précision, puisqu'il s'intitule « le paiement de l'indu ». On remarque que les deux articles portent sur la « restitution », même si le droit antérieur évoquait la « répétition ». À part un changement de terminologie, le sujet reste le même. La nouvelle disposition est donc entrée en vigueur le 1er octobre 2016.
[...] En effet, celui qui paie sous la contrainte subit des conséquences patrimoniales. Il a effectué des dépenses sans y consentir. De plus, l'action exercée contre le créancier constitue une possibilité. La possibilité de l'action Le nouvel article 1302-2 du Code civil dispose que « celui qui par erreur ou sous la contrainte a acquitté la dette d'autrui peut agir en restitution contre le créancier ». Le verbe pouvoir indique bien la volonté du législateur de préciser que cette action ne doit pas être exercée obligatoirement par le solvens. [...]
[...] Tout dépend de sa propre volonté. Le verbe pouvoir se définit d'ailleurs par la « capacité naturelle et possibilité matérielle d'accomplir une action ». L'action est donc exercée par le solvens contre le créancier, mais seulement s'il a acquitté la dette d'autrui de manière involontaire. Si le paiement a été réalisé en toute connaissance de cause, il ne pourra pas se prévaloir d'une telle action. Le législateur prévoit cette possibilité seulement si les conditions de recevabilité de l'action qu'il a fixées sont remplies. [...]
[...] Il a surement voulu apporter un point d'éclaircissement en précisant le cadre de la restitution. On doit d'ailleurs relever que la réforme de 2016 a été mise en œuvre, avec une volonté de simplification et d'harmonisation de diverses dispositions. L'article concerné n'a donc pas été modifié sans raison. Il faudra analyser l'apport de sa modification sur le fond, et pas seulement la forme. C'est pourquoi il résultera d'une première partie l'action en restitution contre le créancier tandis qu'une seconde partie exposera l'action en restitution contre celui ayant bénéficié de l'acquittement de sa dette (II). [...]
[...] Le nouvel article 1302-2 du Code civil dispose désormais que « Celui qui par erreur ou sous la contrainte a acquitté la dette d'autrui peut agir en restitution contre le créancier. [ . ] La restitution peut aussi être demandée à celui dont la dette a été acquittée par erreur. » On observe qu'il se situe dans le Titre III du Code civil, nommé « Des sources d'obligations ». L'acquittement de la dette constitue bien une obligation à exécuter. L'article se trouve ensuite dans le sous-titre III, appelé « les autres sources d'obligations ». [...]
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