responsabilité civile, lien de causalité, Droit, responsabilité contractuelle, obligation contractuelle, faute civile, intérêt légitime, faute délictuelle, droit jurisprudentiel, arrêt Bootshop, Article 1234 du Code Civi
Le projet de réforme de la responsabilité civile reprend-il la conception prétorienne de l'assimilation de la faute contractuelle à la faute civile, entérinant, par là même, l'atteinte faite au principe de l'effet relatif des contrats ? En d'autres termes, la codification se ferait-elle à droit constant, ou le législateur souhaite-t-il prendre le contre-pied de la jurisprudence ?
[...] Toutefois, en assimilant la faute contractuelle à la faute civile, cela revenait à permettre au tiers de se prévaloir pour son profit d'une prérogative contractuelle, alors même que le contrat n'est pas censé lui conférer des droits ou des obligations. Le projet de loi établi par la chancellerie en 2017 souhaitait revenir sur cette jurisprudence. Toutefois, cette volonté affichée du gouvernement de mettre un terme à ce mécanisme n'a pas empêché les hauts magistrats de réaffirmer, en janvier 2020, cette position. Il ne faut pas douter que les juges auraient pu revenir par anticipation sur leur jurisprudence afin de permettre une transition en douceur en cas d'adoption du projet de loi. [...]
[...] La codification ici se ferait à droit constant. Il est en effet de jurisprudence constante que le tiers à un lien contractuel ne peut se fonder sur la responsabilité contractuelle pour obtenir réparation. C'est ici plutôt logique : vu qu'il n'est pas lié par un lien contractuel, il n'y a aucune raison pour que le tiers invoque la responsabilité contractuelle. Le tiers doit toujours se fonder sur le plan délictuel et apporter la preuve des trois éléments constitutifs de la responsabilité délictuelle, à savoir une faute, un préjudice et un lien de causalité, le tout selon les règles prévues par les articles 1240 et suivants du Code civil. [...]
[...] Article 1234 du Code Civil - La codification se ferait-elle à droit constant, ou le législateur souhaite-t-il prendre le contre-pied de la jurisprudence ? « Art Lorsque l'inexécution du contrat cause un dommage à un tiers, celui-ci ne peut demander réparation de ses conséquences au débiteur que sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle, à charge pour lui de rapporter la preuve de l'un des faits générateurs mentionnés à la section 2 du chapitre II du présent sous-titre. Toutefois, le tiers ayant un intérêt légitime à la bonne exécution d'un contrat et ne disposant d'aucune autre action en réparation pour le préjudice subi du fait de sa mauvaise exécution peut également invoquer, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, un manquement contractuel dès lors que celui-ci lui a causé un dommage ( . [...]
[...] Il y a donc ici une cassure nette entre la jurisprudence et le droit prospectif. En d'autres termes, il faudra que le manquement contractuel soit également constitutif d'un fait générateur de responsabilités entendues, par exemple pour le fait personnel comme un manquement à un devoir général de prudence et de diligence. La solution semble ici heureuse et vise à redonner toutes ses lettres de noblesse au principe de l'effet relatif des contrats. Toutefois, c'est sans compter sur la malice du législateur. [...]
[...] Un rejet surprenant de l'assimilation de la faute contractuelle à la faute civile au profit d'une remise en cause de l'effet relatif des conventions À première vue, le législateur ne souhaite pas reprendre l'assimilation de la faute contractuelle à la faute civile. Il pourrait être heureux de penser que ce rejet est mû par la volonté de réaffirmer le principe de l'effet relatif des conventions. En effet, comme indiqué précédemment, permettre au tiers de se prévaloir de la faute contractuelle pour prouver la faute au plan civil revient à permettre au tiers de demander à son profit l'exécution d'un contrat. [...]
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