Article 1221 du Code civil, exécution en nature, exécution forcée, exécution forcée en nature, ordonnance de 2016, 10 février 2016, réforme de 2016, sources d'obligations, obligation de faire ou de ne pas faire, dommages intérêts, Cour de cassation, mise en demeure, article 1341 du Code civil, impossibilité morale, impossibilité matérielle, impossibilité juridique, abus du droit
Cet article a été introduit par l'ordonnance de 2016, dans une sous-section nouvelle qui vise l'exécution forcée en nature. Plus précisément, l'article 1221 du Code civil se retrouve dans le Titre III, « Des sources d'obligations », du premier sous-titre, relatif au contrat. Avant la réforme de 2016, le législateur faisait une distinction entre les obligations de donner, de faire et de ne pas faire. À cette époque, l'article 1142 ancien du Code civil se trouvait dans la section « De l'obligation de faire ou de ne pas faire ». Après la réforme du droit des contrats, l'ancien article 1142 du Code civil a été remplacé par l'article 1221 du même Code.
[...] Dans ce cas, il est dans une impossibilité matérielle de s'exécuter en nature. Quant à l'impossibilité morale, celle-ci vise l'hypothèse où une exécution forcée par nature serait attentatoire excessivement aux libertés individuelles du débiteur. Il serait impossible d'obliger un peintre de peindre un tableau, le résultat serait disproportionné à l'atteinte portée au débiteur (Cass. 1re civ mars 1900, William Eden c/Whistler) De même, l'impossibilité pourrait être juridique, dans le cas où deux droits se superpose et le premier détenteur l'emportera. [...]
[...] Néanmoins, par cette nouvelle formulation, l'article 1221 du Code civil, ne les conteste pas, mais au contraire, les englobe. Par cette formulation générale, le législateur a laissé au juge une marge d'interprétation, c'est à lui de trouver les éléments factuels justifiant une impossibilité. Ainsi, la réforme de 2016 n'apporte pas vraiment d'innovation concernant l'hypothèse d'impossibilité du recours à l'exécution forcée par nature. Par contre, une vraie nouveauté a été introduite concernant la prise en compte du coût pour le débiteur de l'exécution forcée par nature. [...]
[...] Le principe de l'exécution forcée en nature de l'obligation contractuelle Ce principe introduit par le législateur, par l'ordonnance de 2016 fait écho à l'ancien l'article 1142 du Code civil et fixe une condition précise pour que le créancier puisse poursuivre l'exécution en nature. Un principe contraire au droit antérieur L'ancien article 1142 du Code civil disposait que Toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages intérêts, en cas d'inexécution de la part du débiteur . L'actuel article 1221 du Code civil, relatif à l'exécution forcée énonce que le créancier peut poursuivre l'exécution en nature d'une obligation. [...]
[...] En interprétant inversement l'article, le créancier ne pourra pas poursuivre l'exécution en nature s'il ne met pas en demeure le débiteur. Par conséquent, avant même de poursuivre l'exécution forcée en nature, le créancier doit notifier au débiteur l'intention de recouvrer sa créance. Aux termes de l'article 1344 du Code civil, la mise en demeure est définie comme un acte ou une sommation portant interpellation suffisante. Par contre, l'article ne fixe pas des règles s'agissant de la forme de cet acte et de la notification au créancier. [...]
[...] Certes, le créancier a un droit à l'exécution de l'obligation, mais ce droit dont il dispose n'est pas absolu, et il ne doit pas en abuser. En effet, l'exception prévue à l'article 1221 est une hypothèse de l'abus du droit du créancier à l'exécution de l'obligation. Le législateur a évité de poser cette exception de manière très générale, en indiquant précisément l'hypothèse dans laquelle l'abus sera constitué. Cette précision était nécessaire pour encadrer l'abus et pour donner un périmètre de contrôle précis au juge, ce qui aura pour effet une croissance de la sécurité juridique. [...]
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