Commentaire de l'article 1178 du Code civil, ordonnance du 10 février 2016, réforme du droit des contrats, inexistence du contrat, article 1163 du Code civil, consentement, accords de volonté
Ce document est un commentaire de l'article 1178 du Code civil, tel qu'issu de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats du régime des obligations et de la preuve. Il importe au plus haut point d'instaurer un mécanisme de sanction de la méconnaissance des conditions de validité du contrat, en prévoyant ses conséquences, et le cas échéant des correctifs pour limiter les méfaits liés à cette procédure.
[...] Parfois, une restitution en nature est impossible, elle doit alors avoir lieu en valeur. La nullité diffère de la résolution, dans le cas de la nullité, on sanctionne les conditions de validité du contrat alors que la résolution sanctionne l'exécution. La caducité intervient entre la validité du contrat et l'exécution du contrat. Elle intervient sur des contrats valablement formés. Volonté de se libérer de la force obligatoire du contrat. On apprécie la volonté de s'engager à plusieurs moments. Finalement, l'article 1178 n'est qu'un moyen de se libérer de l'obligation contractuelle parmi d'autres moyens. [...]
[...] L'article 16-5 évoque que le corps humain n'est pas dans le commerce. Tous ces éléments peuvent entraîner l'application de l'article 1178. Une nullité exclusivement judiciaire ou conventionnelle La nullité peut être prononcée par le juge ou par un commun accord des parties Par principe, c'est le juge qui prononce la nullité et par exception c'est les parties en cas de commun accord. Une seule des parties au contrat ne peut pas demander la nullité. En revanche, elle peut demander une réparation d'un préjudice ou une interruption de sa propre obligation. [...]
[...] L'objet licite et certain : l'objet du contrat ne doit pas être contraire à la loi et à l'ordre public conformément aux articles 1162 et 1163 du Code civil et article 6 du Code civil. Le législateur doit encadrer l'objet du contrat qui est la prestation qu'une partie s'est engagée à accomplir. Il faut dégager 3 exigences : certitude, cohérence et licéité. L'article 1163 évoque une prestation présente ou future qui doit être possible déterminée ou déterminable. Si l'objet est déterminable, il pourrait se lire dans le cadre d'un contrat-cadre. Par exemple, un agriculteur vend une récolte de blé à venir. [...]
[...] Cette nullité ne peut être couverte par la confirmation du contrat. À la différence de la résolution, l'annulation est rétroactive. Cependant, cette différence s'amenuise, se tempère, car il existe des solutions qui entrainent des restitutions. Effectivement, l'article 1129 évoque que dès lors que les parties trouvent l'utilité de leur prestation dans l'exécution de la prestation complète alors la résolution entraine des effets similaires à ceux de l'annulation. Attention, cela ne signifie pas qu'il y a une identité entre annulation et résolution, car l'annulation porte sur la validité du contrat et la résolution porte sur l'exécution du contrat. [...]
[...] Dans un second temps, la validité (qui présente les conditions requises pour produire son effet) dépend de conditions cumulatives. Qui sont le consentement des parties, la capacité des parties. Il en découle que le terme de validité est nettement tempéré aujourd'hui, car il fait une référence aux articles 1128 à 1171. À plus forte raison, il y a de nombreuses hypothèses qui peuvent conduire à la nullité d'un contrat. Le concept de validité est donc très vaste. S'agissant du consentement, celui-ci doit exister (article 1129 C.Civ conformément à l'article 414-1 sur l'insanité d'esprit). [...]
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