Article 1123 du Code civil, pacte de préférence, avant-contrat unilatéral, contrat, obligation, droit de préemption, tiers créancier, tiers bénéficiaire, protection juridique, violation du pacte, clause contractuelle, délai raisonnable
C'est l'article 1123 du Code civil, à la suite de l'ordonnance de 2016, qui vient définir le pacte de préférence. Ce pacte est un accord de volonté entre un bénéficiaire et un créancier. Il est donc un contrat, un avant-contrat, résultant de l'accord de volonté entre deux tiers d'accorder au bénéficiaire un droit de préemption. Ce droit de préemption, par ce pacte de préférence, accorde au bénéficiaire l'obligation d'être contacté en priorité par le créancier en cas d'offre formée par celui-ci. Il est un contrat unilatéral qui s'impose au créancier, ce dernier s'engage envers le bénéficiaire, lequel n'a aucune obligation d'accepter son offre. L'article 1123 et ses alinéas accordent donc une clarification de cette notion juridique et un certain cadre.
[...] En revanche, la précision de cet alinéa contraint le bénéficiaire dans son droit et l'oblige à exposer sa volonté claire par écrit. De plus, la suite de l'alinéa 3e pose la condition d'une manifestation d'intention « dans un délai qu'il fixe et qui doit être raisonnable », ce qui le contraint à l'expression d'une volonté clairement exprimée dans un temps définit, délais qui n'est pas défini par lui qui plus est. In fine, on peut se demander si cette clause ne présente pas une faille à la protection du tiers bénéficiaire qui peut voir son préjudice contractuel non indemnisé si les conditions de l'alinéa 3 ne sont pas respectées. [...]
[...] Article 1123 du Code civil - L'article 1123 dans son intégralité permet-il de garantir l'efficacité du pacte de préférence ? « Le pacte de préférence est le contrat par lequel une partie s'engage à proposer prioritairement à son bénéficiaire de traiter avec lui pour le cas où elle déciderait de contracter. Lorsqu'un contrat est conclu avec un tiers en violation d'un pacte de préférence, le bénéficiaire peut obtenir la réparation du préjudice subi. Lorsque le tiers connaissait l'existence du pacte et l'intention du bénéficiaire de s'en prévaloir, ce dernier peut également agir en nullité ou demander au juge de le substituer au tiers dans le contrat conclu. [...]
[...] L'absence de précision du législateur rend l'article assez large et vague. Si cet article 1123 vise à protéger les bénéficiaires, le cadre qu'il pose à cet article, notamment aux alinéas troisième et quatrième, rend cette protection relative en raison de la double interprétation qu'il peut en résulter. L'efficacité du pacte de préférence est relativisée par le cadre posé par ces derniers alinéas. [...]
[...] De plus et par ce fait, le bénéficiaire se voit ouvert à la possibilité d'actions en justice contre le tiers créancier en cas de non-respect de l'accord. L'alinéa 2 de l'article 1123 du Code civil l'affirme de la manière suivante : « Lorsque le tiers connaissait l'existence du pacte et l'intention du bénéficiaire de s'en prévaloir, ce dernier peut également agir en nullité ou demander au juge de le substituer au tiers dans le contrat conclu. ». Le législateur reconnaît ici la possibilité du bénéficiaire de faire valoir la nullité du contrat entre le créancier et le tiers externe ou d'obtenir la faculté de se substituer au contrat et d'acquérir ainsi le bien, aux conditions du contrat conclu. [...]
[...] Dans cette même idée de protection, l'alinéa 2 de l'article vient définir les conséquences de la violation de ce pacte de préférence. Une protection par la possibilité d'actions du tiers bénéficiaire L'article 1123 du Code civil vient également décider une protection juridique de ce principe. En effet, dans son alinéa il prévoit en ses termes le cas de non-respect du pacte : « lorsqu'un contrat est conclu en violation d'un pacte de préférence ». Cet article prévoit le cas où le tiers créancier s'engagerait avec un tiers externe, sans avoir informé au préalable le tiers bénéficiaire du pacte de préférence de l'avancée de l'offre et sans avoir tenu compte de son obligation prioritaire de « traiter avec lui pour le cas où elle déciderait de contracter » comme dispose l'alinéa premier de cet article 1123. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture