Article 1110 du Code civil, contrats de gré à gré, contrats d'adhésion, réforme de 2016, ordonnance du 10 février 2016, loi du 20 avril 2018, clauses négociables, clauses non négociables, liberté contractuelle, article 1102 du Code civil, article 1171 du Code civil, article 1190 du Code civil, créancier, débiteur, article L 212 1 du Code de consommation
Le droit des contrats a été réformé deux fois en l'espace de deux ans. La réforme initiale est entrée en vigueur le 1er octobre 2016, après l'ordonnance du 10 février 2016, puis elle sera modifiée par une loi du 20 avril 2018. Cette dernière modifie une vingtaine d'articles présents dans le Code civil et issus de l'ordonnance de 2016.
Dans le cas de la classification des contrats, certaines classifications sont classiques et d'autres sont récentes (élaborées en dehors d'un code). La classification des contrats est ramenée à trois : relatives à la formation du contrat, aux effets du contrat et à la réglementation du contrat.
Dans les classifications relatives à la formation des contrats, deux contrats nous intéressent : le contrat de gré à gré et le contrat d'adhésion.
Le texte à commenter est l'article 1110 du Code civil, un texte de loi qui a été le résultat de l'ordonnance du 10 février 2016 et a été modifié par loi du 20 avril 2018. Ce texte donne des définitions du contrat de gré à gré et du contrat d'adhésion avec les modifications faites après la loi de 2018.
[...] D'autre part, le second alinéa qui n'a pas été modifié par la loi de 2018 dispose que « l'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix de la prestation ». Toute clause créant un déséquilibre significatif qui pourra porter sur l'objet principal du contrat ou du prix ne pourra pas être réputée non écrite. Au regard de ce changement, plusieurs questions peuvent être posées. Interrogations sur les modifications Les questions qui se posent tendent plus vers le contrat d'adhésion, plus que le contrat de gré à gré. À partir de combien de clauses peut-on considérer qu'il y a un ensemble au sens de l'article 1110 modifié en 2018 ? [...]
[...] La lecture de cet arrêt nous mène à nous poser la question suivante : quelles sont les particularités des contrats de gré à gré par rapport aux contrats d'adhésion ? Comment se matérialisent ces différences en pratique ? Il serait intéressant, dans un premier temps, d'approfondir la distinction entre ces deux genres de contrats et, dans un deuxième temps, d'étudier l'impact de la réforme sur ces contrats (II). Distinction entre le contrat de gré à gré et celui d'adhésion La distinction de ces deux contrats soulève la notion de clause négociable mais cette distinction doit avoir un intérêt La notion de clause négociable L'article 1110 du Code civil, dispose dans un premier paragraphe que le « le contrat de gré à gré est celui dont les stipulations sont négociables entre les parties ». [...]
[...] La question a été discutée à l'époque, de savoir si ces actes sont de nature contractuelle ou pas. La jurisprudence française maintient la qualification de ces contrats, le Code civil réformé de même, On ne peut plus considérer que le régime propre au contrat d'adhésion a pris plus d'impact que celui du contrat de gré à gré. À compter du 1[er] octobre 2018, les clauses qui sont réputées non écrites présentent trois caractères : elles doivent créer un déséquilibre significatif (susceptible de le créer), être non négociables et elles devaient être : « déterminées à l'avance par l'une des parties ». [...]
[...] Article 1110 du Code civil Quelles sont les particularités des contrats de gré à gré par rapport aux contrats d'adhésion ? Le droit des contrats a été réformé deux fois en l'espace de deux ans. La réforme initiale est entrée en vigueur le 1er octobre 2016, après l'ordonnance du 10 février 2016, puis elle sera modifiée par une loi du 20 avril 2018. Cette dernière modifie une vingtaine d'articles présents dans le Code civil et issus de l'ordonnance de 2016. Dans le cas de la classification des contrats, certaines classifications sont classiques et d'autres sont récentes (élaboré en dehors d'un code). [...]
[...] Cette règle est inspirée de l'article L 212-1 du Code de consommation français. En droit français, elle a été étendue à tous les contrats d'adhésion d'où l'intérêt de distinguer le contrat de gré à gré et le contrat d'adhésion. L'intérêt réside également dans le fait que très souvent les clauses mises dans les contrats d'adhésion sont « glissées » à l'insu du consommateur qui peut contracter sans connaître le contenu. Les articles mentionnés seront plus expliqués dans une deuxième partie, après avoir fait une distinction et après avoir montré l'intérêt, l'impact de la réforme sur ces contrats sera étudié. [...]
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