article 10 de la DDHC, liberté de conscience, DLF Droits et Libertés Fondamentaux, droit à la liberté, ordre public, liberté de culte, article 3 de la DDHC, Assemblée nationale, idées des Lumières
La Déclaration est un des textes fondamentaux de la Révolution. Elle est rédigée en partie d'après les travaux du Comité des Cinq composé de députés de l'Assemblée nationale constituante, en réaction aux privations de liberté qui ont caractérisé l'Ancien Régime. La Déclaration est rédigée par des députés opposés à la monarchie absolue, et soucieux des libertés du peuple. Ils sont inspirés par la philosophie du droit naturel et par les idées universalistes des Lumières.
C'est pour cette raison qu'ils ont proclamé ces droits « naturels », c'est-à-dire qu'ils sont acquis à toute personne du seul fait de sa nature humaine, « inaliénables » c'est-à-dire qu'ils ne peuvent être cédés, vendus, ou retirés, et « sacrés », c'est-à-dire dignes d'un respect absolu. Ce dernier adjectif permit également de recueillir le soutien des députés attachés à l'idée de droits issus de Dieu. Les droits proclamés par l'Assemblée sont également « imprescriptibles », c'est-à-dire qu'ils ne peuvent s'éteindre avec le temps.
[...] Ainsi lorsque l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen dispose que « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions », le « Nul » en question n'a pas vocation à s'appliquer uniquement aux citoyens Français, mais bien à l'humanité toute entière. Cela est une différence majeure avec les actes législatifs ordinaires, qui sont circonscrits à un territoire donné. La Déclaration se distingue par sa vocation universelle, elle concerne un groupe au-delà des frontières : l'humanité. [...]
[...] L'article 3 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen fait de la nation la seule source de l'autorité : c'est la fin de la souveraineté royale. Il y a un transfert de la souveraineté au peuple, à la représentation nationale. Ce transfert nous intéresse particulièrement au regard de l'article 10 de la Déclaration qui dispose que l'ordre public est « établi par la loi ». Cela entre en contraste avec l'Ancien Régime, où l'ordre public était établi par la volonté royale. [...]
[...] Comment l'article 10 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen encadre-t-il la liberté de conscience ? Si les députés proclament, au travers de l'article 10, la liberté de conscience ils posent toutefois une borne à cette liberté : la manifestation de ces opinions, croyances et pensées ne doit pas troubler l'ordre public établi par la loi (II.). La liberté d'opinion Considérant que « l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements », l'Assemblée nationale nouvellement constituée proclame et déclare solennellement les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'Homme dans sa Déclaration du 26 août 1789. [...]
[...] La Déclaration est rédigée par des députés opposés à la monarchie absolue, et soucieux des libertés du peuple. Ils sont inspirés par la philosophie du droit naturel et par les idées universalistes des Lumières. C'est pour cette raison qu'ils ont proclamé ces droits « naturels », c'est à dire qu'ils sont acquis à toute personne du seul fait de sa nature humaine, « inaliénables » c'est à dire qu'ils ne peuvent être cédés, vendus, ou retirés, et « sacrés », c'est à dire digne d'un respect absolu. [...]
[...] Il y a donc une notion de désordre causé par la manifestation des croyances de la personne. Ce désordre, ce trouble à l'ordre public est une condition sine qua non pour qu'advienne une privation de liberté. Mais le noeud du problème est la question de ce en quoi consiste un trouble : la réponse ne sera pas la même selon que l'on interroge la couronne ou l'Assemblée. Les députés rédacteurs de la Déclaration déclarent que les bornes de la liberté ne peuvent être établis que par la loi issue de l'Assemblée nationale. [...]
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