Article 2348 du Code civil, gage, créance garantie, article 2333 du Code civil, ordonnance du 23 mars 2006, pacte commissoire, défaillance du débiteur, ordonnance du 29 janvier 2016, procédure collective
À l'échéance de la créance garantie, si le constituant ne paye pas sa dette, le gage se réalise. Traditionnellement, en cas de défaillance du débiteur le créancier pouvait disposer du bien gagé en passant par l'une des deux voies d'exécution du gage : la vente aux enchères publiques et l'attribution judiciaire de la propriété du bien. En outre, l'ancien article 2078 du Code civil dans son alinéa troisième, en disposant que "Toute clause qui autoriserait le créancier à s'approprier le gage ou à en disposer sans les formalités ci-dessus est nulle", prévoyait que ces formalités étaient d'ordre public. Ainsi, le législateur prohibait le pacte commissoire en matière de gage.
[...] Cette mesure est protectrice du constituant et des autres créanciers puisque la sûreté qu'est le gage a pour objectif de garantir la dette du constituant à l'égard du créancier à hauteur du montant de cette dette. La réalisation du gage est une forme de dation en paiement qui a pour objet la cession de la propriété du bien gagé en vue de pallier la défaillance du débiteur à l'exécution de son obligation, dès lors la propriété du bien gagé est transférée au créancier, mais dans la limite de sa créance. C'est pourquoi le créancier doit restituer l'excédent dû. [...]
[...] Quel est l'apport de l'article 2348 du Code civil applicable en matière de gage ? Le gage, tel que défini par l'article 2333 du Code civil est « une convention par laquelle le constituant accorde à un créancier le droit de se faire payer par préférence à ses autres créanciers sur un bien mobilier ou un ensemble de biens mobiliers corporels, présents ou futurs ». Le gage peut avoir lieu avec ou sans dépossession du bien gagé. À l'échéance de la créance garantie, si le constituant ne paye pas sa dette, le gage se réalise. [...]
[...] En effet, le bénéficiaire du gage assorti de la stipulation contractuelle n'aura pas à demander l'attribution judiciaire du bien puisqu'à défaut de paiement du débiteur, le gagiste deviendra propriétaire du bien. Néanmoins ce transfert de propriété ne peut être invoqué que si le débiteur est in bonis. Le pacte commissoire est dépourvu d'effets en cas de procédure collective du constituant, dont le jugement d'ouverture fait « obstacle à la conclusion et à la réalisation d'un pacte commissoire » aux termes de l'article L.622- 7 §I alinéa 3 du Code de commerce. [...]
[...] Quel est l'apport de l'article 2348 du Code civil applicable en matière de gage ? Ainsi, le législateur en consacrant l'article 2348 dans le Code civil au sein de la section sur le droit commun du gage, a admis la validité du pacte commissoire en matière de gage mais l'a toutefois conditionnée à l'expertise de la valeur du bien gagé pour en déterminer l'éventuelle soulte en résultant (II). I. L'admission de la validité du pacte commissoire en matière de gage Le législateur a admis la validité du pacte commissoire en matière de gage, en effet les parties peuvent stipuler que le bien sera attribué au créancier en cas de défaillance du débiteur dans l'exécution de ses obligations A. [...]
[...] La règle impérative de détermination de la valeur du bien par un expert au jour du transfert Bien que l'article 2348 dans son alinéa premier admet la validité du pacte commissoire, l'alinéa second soumet cette validité à une condition d'ordre public. En effet, l'alinéa second dispose que « La valeur du bien est déterminée au jour du transfert par un expert désigné à l'amiable ou judiciairement, à défaut de cotation officielle du bien sur un marché organisé au sens du code monétaire et financier. [...]
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