Troubles anormaux de voisinage, arrêt du 19 novembre 1986, article 671 du Code civil, article 672 du Code civil, article 1253 du Code civil, droit de jouissance, article 673 du Code civil, article R 1336-5 du Code de la santé publique, nuisances sonores, arrêt du 4 février 2009, arrêt du 4 janvier 1990, article 544 du Code civil, article L 511-1 du Code de l'environnement, article R 111-2 du Code de l'urbanisme, arrêt du 12 mars 2002, nuisances olfactives, nuisances visuelles, arrêt du 27 mars 2014, arrêt du 22 juin 2005, arrêt du 9 février 2011, article R 623-2 du Code pénal, arrêt du 19 novembre 2021, réparation d'entretien
Voilà quelques semaines désormais que la famille Delurcat est installée dans son château à Chenay. Isaure met en application sa passion pour la décoration. Elle a déjà réaménagé et redécoré une partie du château. Les travaux avancent vite. Il faut dire qu'Isaure a fait appel à un architecte rémois efficace, puisque les entreprises sont sur place tous les jours de 7 heures à 19 heures, dimanche compris depuis un mois. Après l'intérieur, Isaure aimerait mettre un peu d'ordre dans le parc. Elle envisage d'organiser quelques garden-partys et il se doit d'être impeccable. Or, il faut bien reconnaître que du côté de son voisin, le terme impeccable n'est pas celui qui vient à l'esprit quand on observe l'entretien du jardin. D'ailleurs, un grand nombre de ses immenses arbres (au moins 7 mètres de haut) font de l'ombre, en particulier à proximité de la piscine. La piscine est de plus régulièrement souillée par les feuilles mortes qui en tombent. Isaure, souhaitant pleinement profiter de sa piscine, envoie Eloi demander au voisin de couper ces arbres. Il en profitera pour lui demander d'enfermer son coq afin que celui-ci ne chante pas avant 9 heures et cesse ainsi de les importuner de très bon matin, surtout le dimanche.
[...] De plus, la Cour de cassation, dans son arrêt du 9 février 2011, n°09-71.570, précise que la théorie des troubles du voisinage s'applique à toutes les personnes dont les actions ou travaux sont directement à l'origine des nuisances subies. Cela signifie que les constructeurs peuvent être tenus responsables des troubles causés par leur activité, renforçant ainsi la protection des voisins contre les nuisances anormales. Ainsi, le voisin peut porter plainte si les aboiements du chien ou les travaux de rénovation créent des nuisances sonores répétitives et excessives. En effet, le voisin trouve que ces aboiements arrivent trop souvent et que les travaux lui sont irritables. [...]
[...] Ainsi, le droit de propriété permet au propriétaire une grande liberté d'utilisation de son bien, mais celle-ci est encadrée par les règles de salubrité, de sécurité et de protection du voisinage. Les activités nuisibles, comme un élevage, doivent respecter des distances minimales. Cependant, Eloi et Isaure peuvent agir en cas de nuisances avérées, à condition de prouver qu'elles dépassent les tolérances normales. Le trouble anormal du voisinage n'exige pas de prouver une faute du propriétaire de la porcherie, mais seulement que les nuisances affectent significativement leur qualité de vie. III. [...]
[...] Certains bruits ou perturbations sont considérés comme acceptables dans un cadre de vie normale, mais dès qu'ils deviennent excessifs, la responsabilité du propriétaire est engagée. L'article R.1336-5 du Code de la santé publique établit des principes concernant les nuisances sonores. Il énonce qu' « Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, dans un lieu public ou privé, ou d'un animal placé sous sa responsabilité. » Cet article souligne que la nuisance sonore peut provenir de différentes sources, qu'elle soit intentionnelle ou non. [...]
[...] Toutefois, Isaure peut invoquer l'arrêt du 4 février 2009, n°07-20.556, qui reconnaît le trouble anormal du voisinage par rapport à l'ombre de l'arbre sur sa piscine. De plus, l'arrêt du 4 janvier 1990, n°87-18.724, relatif aux feuilles mortes causant des désordres, confirme qu'un abattage peut être ordonné dans un tel cas. Concernant le coq, le contexte rural est un élément déterminant dans l'appréciation d'un éventuel trouble anormal du voisinage. Un jugement du 5 septembre 2019 a démontré que, dans une zone rurale, le chant d'un coq, même s'il peut causer une gêne à certains voisins, fait partie des bruits habituels de la campagne. [...]
[...] Le propriétaire peut alors causer des troubles anormaux du voisinage. Enfin, un arrêt du 12 mars 2002, n°2001/00230, expliquait que « des nuisances telles que des odeurs nauséabondes insoutenables, d'une particulière intensité provoquée par un élevage porcin constituent des troubles anormaux de voisinage. » Cet arrêt explique alors que des nuisances olfactives causées par un élevage peuvent provoquer un trouble anormal du voisinage. En l'espèce et en vertu de l'article 544 du Code civil, un propriétaire est libre de disposer de son bien et d'y exercer une activité, à condition de ne pas enfreindre les règles légales et réglementaires. [...]
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