Cas pratiques en procédure civile, Code de procédure civile, clause de conciliation constitutive, fin de non-recevoir, intérêt légitime, procédure civile, action en justice, intérêt personnel, Code du travail, recevabilité de l'action, action en substitution du syndicat
M. X hérite d'une cabane et la rénove depuis quelques mois. Il y construit une pergola. Son voisin, président de l'association des pêcheurs du village est mécontent et l'assigne en justice, car il estime que cette construction nuit à sa vue et qu'elle fait perdre son caractère pittoresque au village.
La question qui se pose est de savoir si ce voisin aurait plus de chance en agissant en tant que président de l'association plutôt qu'en tant que simple citoyen ?
[...] Seul le trouble actuel fait naître l'intérêt : l'atteinte doit être effective. Même si ce caractère connaît des exceptions prévues dans certains cas, au moyen d'actions préventives : provocatoires, conservatoires, déclaratoires et interrogatoires. De plus, l'intérêt doit être présent et non passé. L'appréciation de l'intérêt se fait au jour de l'introduction de la demande. En l'espèce, l'intérêt à agir du voisin de M. X est bien né et actuel puisque la construction de la pergola qui nuit à sa vue et au caractère pittoresque du village est née puisqu'elle est construite et actuelle, car toujours présente. [...]
[...] Toutefois, la fin de non-recevoir soulevée tardivement reste valable et produira éventuellement ses effets, la sanction encourue est seulement financière. Cependant, le juge ne peut relever d'office des fins de non-recevoir d'intérêt privé lors du non-respect d'une clause de conciliation. Solution retrouvée par la Cour de cassation, Chambre mixte février 2003 ou elle expose qu'il y a irrecevabilité du cédant à agir sur le fondement du contrat avant que la procédure de conciliation ait été mise en œuvre. Ceci constitue une fin de non-recevoir et donc un rejet du pourvoi. [...]
[...] X est président de l'association des pêcheurs du village. La loi a progressivement admis de manière très limitée que les associations peuvent défendre un intérêt collectif, de ce fait, la liberté d'association permet de défendre n'importe quelle cause tant que les intérêts collectifs entrent dans l'objet social de l'association. Ceci est repris dans l'arrêt de la Cour de cassation du 27 avril 2004 qui instaure un véritable revirement de jurisprudence et à nouveau dans l'arrêt de la Cour de cassation du 26 septembre 2007. [...]
[...] Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent. » L'Idée est que les syndicats ont pour objet la défense des intérêts moraux et matériels des adhérents. Ils défendent l'intérêt de tous les salariés dont ils ont vocation à être mandataires. Cette reconnaissance d'un droit d'action en justice a été faite par la jurisprudence avant la loi. En effet, cela a été admis par la jurisprudence en 1913 par la Cour de cassation et entérinée par la loi du 12 mars 1920. [...]
[...] Cette action a pour objet la reconnaissance d'un droit substantiel d'autrui. En l'espèce, le syndicat dispose de ce droit d'action dans l'intérêt d'autrui. B. L'action en substitution du syndicat En principe, pour que le syndicat puisse représenter un salarié en défense de ses intérêts il faut que le salarié soit informé dans la totalité, des modalités pratiques de la substitution que le syndicat va opérer. Si le salarié accepte expressément ou implicitement, le syndicat pourra agir à sa place. En revanche si le salarié refuse ou n'a pas été informé de cette substitution, le syndicat sera sans droit. [...]
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