Responsabilité du propriétaire, chute, chute de neige, verglas sur trottoir, restaurant, immeuble en copropriété, ruine, vice de construction, article 1242 du Code civil, contrôle d'usage, gardien, la chose, dommage
Victime d'une chute de neige provenant d'un immeuble en copropriété alors qu'elle emprunte un trottoir où sont placées les tables d'un restaurant, une femme glisse sur une plaque de verglas après qu'un paquet de neige lui tombe dessus et se blesse gravement subissant une fracture ; temporairement immobilisée suite à cet incident.
[...] Cette responsabilité est établie à travers l'arrêt Franck du 2 décembre 1941. Il fonde cette responsabilité sur la notion de contrôle d'usage et de direction indépendamment de toute faute du gardien. S'agissant du fait de l'immeuble en copropriété, un arrêt de la 2e Chambre civile de la Cour de cassation précise qu'en cas de copropriété, les propriétaires sont collectivement responsables du dommage. Enfin, l'arrêt de la 2e Chambre civile de la Cour de cassation en date du 19 avril 1973 précise quant à lui le cas particulier de la chute de neige : le propriétaire d'un immeuble n'est pas le gardien de la neige tombée de son toit. [...]
[...] Les copropriétaires sont donc responsables collectivement du dommage. Cependant, la neige présente sur un toit n'est pas sous la garde des copropriétaires. En conséquence, ces derniers ne peuvent être tenus responsables du dommage subi par la victime du fait de la chute de neige du toit de leur immeuble. La présence de verglas sur le trottoir Le restaurateur est-il responsable du préjudice de la victime sur le fondement de la responsabilité du fait des choses ? D'après l'article 1242 du Code civil "chacun est responsable de plein droit du dommage causé par le fait des choses corporelles qu'il a sous sa garde." Cet article fonde la responsabilité du fait des choses dont on est le gardien. [...]
[...] La responsabilité du propriétaire Sujet : Quelque temps auparavant, le 13 janvier 2020, Amandine Laguigne, la mère d'Ernestine Lapoisse, a également été victime d'un dommage. Alors qu'elle passait entre les tables du restaurant Alpilles installées sur le trottoir, elle reçut un paquet de neige tombant du toit de l'immeuble en copropriété. Déstabilisée, elle chuta et glissa sur une plaque de verglas située sur le trottoir. Victime d'une fracture du col du fémur, Amandine Laguigne a été immobilisée pendant plusieurs semaines. [...]
[...] (Arrêt Franck) Cependant, aucun cas de force majeure ne peut être ici retenu au bénéfice de celui-ci, le verglas n'étant pas la cause de conditions atmosphériques subitement localisées, il n'est ni imprévisible ni inévitable. Conclusion : Le restaurateur est responsable du dommage subi par la victime, même si la plaque de verglas n'est qu'en partie la cause de la chute de celle-ci. En effet, même s'il n'est pas responsable de la chute de neige, il avait la possibilité de prévoir la dangerosité de la présence de verglas sur son trottoir et prendre les précautions appropriées. [...]
[...] L'article établit alors une double condition : un dommage causé par la ruine du bâtiment, elle-même due à un défaut d'entretien ou à un vice de construction. En l'espèce, le dommage subi est dû à une chute de neige provenant du toit de l'immeuble. Il n'est donc pas causé par la ruine du bâtiment incriminée par l'article 1244 du Code civil. Par voie de conséquence, l'application de cet article doit être écartée. Aucune réparation du dommage ne peut être obtenue sur ce fondement légal. [...]
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