Cas pratiques, responsabilité du fait personnel, combat sportif, frais dentaires, assurance, odeur désagréable, entreprise de désinfection, article 1240 du code civil, Cass 24 novembre 1942, Cass 23 mai 1977, dommage personnel, lien de causalité, préjudice direct, préjudice certain, préjudice actuel, Cass 13 février 1923, dommage corporel et moral, Cass 23 septembre 2004, Cass 9 mai 1984, faculté de discernement, Cass 27 février 1951, reconnaissance de la faute, Cass 5 décembre 1990, boxe française, sport de combat risque, violation des règles, Cass 27 octobre 1975, cas de force majeur, faute dommageable, caractère illicite, Cass 27 novembre 1844, Cass 19 novembre 1986, trouble anormal de voisinage, Cass 4 février 1971, Cass 1 mars 1977, irrésistibilité et imprévisibilité, condition d?exonération, dommages et intérêts
-1- Lors d'un combat sportif, un adolescent tombe et se casse une dent après que son adversaire lui ait donné un coup en dessous de la ceinture. L'adolescent, profondément choqué, est depuis sa chute dans un profond mutisme. L'assurance de l'adversaire ne veut cependant pas prendre en charge les frais dentaires de l'adolescent.
Il est intéressant de se demander s'il est possible d'engager la responsabilité du fait personnel de l'adversaire afin de l'obliger à payer les frais dentaires.
-2- Un voisin qui vient d'emménager dans un lotissement décide de se faire livrer une dizaine de kilos de durians hebdomadaires, ce qui cause une odeur très désagréable à la voisine qui en souffre. Celle-ci aimerait faire appel à une entreprise de désinfection.
Il est intéressant de se demander s'il est possible d'engager la responsabilité du fait personnel du voisin pour l'odeur dégagée par les fruits.
[...] Cela ne semble donc pas irrésistible. Par conséquent, il n'est pas possible d'invoquer le pas de la force majeure étant donné qu'aucune condition n'est remplie, ainsi l'adversaire est dans l'obligation de payer les frais dentaires étant donné que sa responsabilité du fait personnel est engagée. Selon un arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 5 décembre 1990, la Cour a considéré qu'il ne fallait pas indemniser la victime qui a accepté les risques liés à l'activité pratiquée, dans les faits, la pratique d'une sport dangereux. [...]
[...] Deuxièmement, il faut que la voisine subisse un trouble anormal. Ainsi le trouble, pour être sanctionné doit présenter un certain seuil de gravité, ou une certaine continuité. Dans les faits, cela semble aussi être le cas dans la mesure où le voisin se faire livrer dans son garage une dizaine de kilos hebdomadaire de durians. Le trouble semble donc être continu et d'un certain seuil de gravité. Par conséquent, la voisine semble pouvoir engager la théorie des troubles anormaux de voisinage. [...]
[...] Selon un arrêt rendu la Cour de cassation le 13 février 1923, la responsabilité du fait personnel s'applique aussi bien au dommage moral que matériel. En l'espèce, le dommage subi par l'adolescent est corporel et moral. En effet il a subi un dommage corporel en ce sens qu'il a perdu une dent et a donc dû subir des frais dentaires. De plus il a subi un dommage moral dans la mesure où depuis cet incident, celui-ci souffre d'un profond mutisme, ainsi, il est atteint de troubles psychiatriques donc il ne peut plus s'exprimer. [...]
[...] Alors, la faute serait ici justifiée en raison des circonstances particulières. Cependant, il semblerait que l'attaque causé par l'adversaire n'ait pas causé de dommage à l'adversaire, en effet, celle-ci n'a pas eu de dommage corporel, moral ou matériel. De ce fait, elle a simplement voulu se venger or, en se vengeant elle a blessé l'adolescent. Celle-ci n'aurait donc pas dû se venger en violant le règlement du sport concerné. De plus, l'arbitre a sanctionné l'adolescent puisqu'il l'a réprimandé, de ce fait, l'adolescente n'aurait rien du faire puisque l'adolescent était déjà puni par l'arbitre après avoir reçu un avertissement. [...]
[...] En l'espèce, la reconnaissance de la faute peut s'analyser dans une abstention et dans un acte positif. Par conséquent, la faute commise par l'adversaire ne résultait pas d'une abstention mais d'un comportement répréhensible puisqu'il est formellement interdit de frapper sous la ceinture selon le règlement du sport sportif. Selon un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation rendue le 5 décembre 1990, la boxe française est un sport de combat risque, la victime qui se blesse en tombant sur le sol à la suite d'un coup porté par son adversaire, la responsabilité de ce dernier ne peut être engagée sans caractériser une faute volontaire contraire à la règle du jeu. [...]
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