Suite à une mesure d'assistance éducative, une association s'est vue chargée d'organiser et de contrôler le mode de vie d'un mineur placé sous sa responsabilité. Un an plus tard, une mesure de placement provisoire est prise par le juge des enfants qui confie par ordonnance l'enfant aux époux G assurés.
Le mineur en difficulté provoque un incendie causant des dommages matériels à l'immeuble de sa famille d'accueil.
L'assureur les indemnise mais se demande alors quelle responsabilité cet accident peut-il engager.
Qui peut être responsable des dommages résultants ?
Quelle responsabilité peut être recherchée lorsqu'un mineur cause un dommage alors qu'il était sous surveillance ? (...)
[...] Or, le fait que l'enfant séjourne en vacances chez ses grands parents n'écarte pas la responsabilité de plein droit de ses parents, dès lors qu'il résidait habituellement avec eux (Civ. 2ème février 2004). La condition de cohabitation est remplie en l'espèce. Les victimes de l'inondation peuvent donc demander réparation : à la grand- mère qui est assurée en prouvant que celle-ci a commis une faute, ou des parents puisque même s'ils étaient absents au moment du dommage, ils résident habituellement avec l'enfant. [...]
[...] II- Sur la responsabilité des parents : Toute responsabilité est fondée sur la faute. L'article 1384 alinéa 4 dresse quatre conditions pour engager la responsabilité des parents du fait des enfants mineurs. Les parents doivent avant tout être responsables juridiquement, ils doivent cohabiter avec l'enfant, constater la faute de ce dernier et prouver qu'ils n'ont pas commis de faute. Les parents sont, dans ce cas, solidairement responsables des dommages causés par leur enfant mineur dès lors qu'ils exercent l'autorité parentale et cohabitent avec lui. [...]
[...] Au moment des faits, l'association ne pouvait être responsable du fait dommageable du mineur qu'elle avait eu sous sa garde. II- La responsabilité du Conseil Général : Il serait à l'évidence correct d'affirmer que l'ensemble de ces décisions ayant émané du juge des enfants, sa responsabilité n'est plus à ignorer. L'article L-227-2 dispose que dans le cas où les mineurs ont été confiés à des particuliers ou à des établissements en application des articles 375-3 et 375-5 du Code Civil, ils sont placés sous la protection conjointe du président du Conseil Général et du juge des enfants. [...]
[...] Le système du Code Civil fonde un principe de responsabilité des parents du fait de leur enfant mineur. Or en l'espèce, le jeune garçon était sous la responsabilité de sa grand-mère pendant deux mois car les parents, titulaires de l'autorité parentale (article 371 du Code Civil) lui avaient confié leur fils. Cependant, la jurisprudence énonce que la responsabilité délictuelle par l'article 1383 alinéa 4 du Code Civil ne s'applique qu'aux pères-mères. De plus, la responsabilité des grands parents, en l'espèce la grand-mère, pour le fait d'un jeune garçon qu'elle héberge pendant les vacances, ne peut être engagée sur le fondement de cet article 1384 alinéa 4. [...]
[...] L'article 1384 dispose du principe de responsabilité du fait d'autrui qui s'applique en l'espèce. En effet, il convient d'annoncer que l'association se porte responsabilité du fait de l'enfant mineur qu'elle a sous sa garde. En vertu de cet article, l'association devrait, non seulement se montrer responsable de l'hypothétique dommage qu'elle causerait, mais surtout doit répondre des dommages causés par le fait des personnes mineures qu'elle a sous sa garde. Le juge, en vertu de l'article 375-5 du Code Civil, ordonne la remise provisoire du mineur à cette famille d'accueil à terme de la mesure d'assistance éducative. [...]
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