Cas pratique, responsabilité, accident, incendie, responsabilité du fait des choses, article 1242, alinéa 1 du Code civil, arrêt Teffaine, arrêt Jand'heur, chose, fait de la chose, gardien, arrêt Gabillet, dommage, arrêt Franck, responsabilité des parents, arrêts Lemaire et Derguini, lien de filiation, cohabitation, autorité parentale, enfant mineur, rapport de préposition, régime particulier des accidents de la circulation, régime du fait des choses, régime des produits défectueux, causes d'exonération
Le cas est constitué de trois parties indépendantes, à savoir l'accident dans la grange, l'agression de la cliente par l'employé et la blessure de Léa.
Arthur, âgé de 7 ans, est venu passer le week-end chez son père Antoine dont le droit de visite est limité à un week-end sur deux. Pendant qu'Antoine était absent, Arthur a provoqué un incendie dans une grange en jouant avec un briquet d'autres enfants. Contre qui le propriétaire de la grange peut-il agir ?
Un des chauffeurs, de l'entreprise dont Antoine est le chef, a agressé une cliente alors qu'il effectuait une livraison. Sur quel fondement la cliente peut-elle engager la responsabilité d'Antoine ?
Léa s'est blessée gravement en nettoyant les lames d'une tondeuse que son voisin avait prêtée à Antoine. Léa peut-elle engager la responsabilité du voisin pour ne pas l'avoir prévenu du caractère dangereux de la tondeuse ?
[...] Alors, la responsabilité contractuelle va s'appliquer en vertu du principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et extracontractuelle. En conclusion, le chauffeur a réalisé un fait dommageable à l'occasion de ses fonctions. Puisque la victime est une cliente, la responsabilité contractuelle d'Antoine pourra être engagée sur le fondement de la mauvaise exécution du contrat. Conclusion générale : La responsabilité du commettant du fait du préposé permet bien d'engager la responsabilité d'Antoine. En effet, il existe un rapport de subordination entre lui et l'employé qui a commis un fait dommageable pendant l'exercice normal de ses fonctions. [...]
[...] (iii) Le dommage et le lien de causalité Ils pouvaient être établis sans difficulté (cf. les développements précédents). Concernant le dommage, pour pouvoir être réparable, il doit être certain (c'est-à-dire présent et actuel), direct, personnel et légitime. Il peut être corporel, matériel ou moral. Outre le fait générateur et le dommage, il faut également démontrer un lien de causalité entre la faute et le dommage. En droit français, deux théories sont appliquées par la jurisprudence pour apprécier le lien de causalité. [...]
[...] En l'espèce, les critères de la force majeure ne sont évidemment pas remplis. Toutefois, dans l'hypothèse où on considère qu'Antoine avait la garde de la tondeuse, on peut considérer que le fait que Léa est décidée de nettoyer les lames de la victime pouvait constituer une faute de la victime. En effet, il était imprudent de sa part de nettoyer à main nue (l'énoncé ne fait pas mention de dispositions de sécurité particulières qu'elle aurait prises) les lames (très coupantes) d'une tondeuse dont elle méconnaissant le fonctionnement. [...]
[...] Il s'agit du régime de la responsabilité des accidents de la circulation. Ce régime est particulièrement favorable aux victimes. D'après l'article 1er de la loi, plusieurs conditions doivent être remplies pour que le régime trouve son application. Il doit y avoir eu un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur auquel on peut imputer le dommage. De plus, la jurisprudence a reconnu que la tondeuse autotractée était un véhicule terrestre à moteur (C. cass., 2e chambre civile juin 2004). [...]
[...] Donc, ce n'était pas un accident de la circulation puisque la tondeuse n'était pas en déplacement. En conclusion, le régime particulier des accidents de la circulation n'est pas applicable. Le régime du fait des choses Puisque le régime des accidents de la circulation ne s'applique pas, il convient d'étudier si le régime du fait des choses est pertinent ici pour engager la responsabilité du voisin. Nous reprendrons ici les développements que nous avons proposés dans le premier sous-bas du premier cas. [...]
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