Principe de non cumul des responsabilités : il faut choisir entre RC et RD.
Définir le contrat : le contrat est un accord de volontés créateur d'obligations, citer art. 1101 du c.civ.
Si existence d'un contrat, le qualifier puis donner les obligations principales des parties.
Conclure en disant qu'on est bien dans le domaine de la responsabilité contractuelle (...)
[...] •Regarder les obligations qui pèsent sur les parties : quelle sont leur nature ? Distinction obligation de moyens / de résultats. Obligation de moyens : le débiteur doit faire tout son possible pour exécuter son obligation, sans s'engager à y parvenir. Charge de la preuve revient au créancier, qui doit prouver une faute. Obligation de résultat : Le débiteur s'engage à parvenir à un résultat, le seul fait de ne pas l'avoir atteint est constitutif d'une faute. Charge de la preuve revient au débiteur, qui devra prouver la force majeure ou une faute pour s'exonérer. [...]
[...] Opposabilité : oui si les contractants en ont pris connaissance, si elles figurent dans le contrat en général. Validité principe est la validité de telles clauses. •Exception : -quand elles portent atteinte à une obligation essentielle du contrat (cf. affaire Chronopost 1998) -les clauses abusives : système actuel régit par loi du 4 août 2008 : la clause abusive est celle qui crée un déséquilibre significatif entre les obligations des parties dans le cadre d'un contrat de consommation. - cas prévus par la loi Efficacité (à étudier seulement si la clause est valable, sinon on considère qu'elle est d'office inefficace). [...]
[...] Si existence d'un contrat, le qualifier puis donner les obligations principales des parties. Conclure en disant qu'on est bien dans le domaine de la responsabilité contractuelle. B. La responsabilité contractuelle peut-elle être engagée ? •Rappel du principe de force obligatoire du contrat, art 1134 c.civ. Rappel de l'art 1147 : tout manquement contractuel à une ou plusieurs obligations nées du contrat peut engager la responsabilité contractuelle de son débiteur. II. Conditions de mise en jeu de la RC 3 conditions cumulatives : A. [...]
[...] - Imprévisibilité: si on pouvait le prévoir, le contractant aurait du prendre ses précautions pour l'éviter. - Extériorité: événement extérieur à l'activité du débiteur. Faute de la victime (rare) Fait du tiers (rare) B. Pluralité de cause : c'est lorsque l'inexécution de l'obligation n'est pas due au seul cocontractant. Il y a deux situations à envisager : Inexécution du cocontractant et faute de la victime: Principe : partage de la responsabilité quelque soit la nature de l'obligation. Un arrêt récent estime que le transporteur tenu d'une obligation de sécurité de résultat envers un voyageur ne peut s'exonérer partiellement de cette obligation et que la faute de la victime à condition de présenter le caractère de la force majeure ne peut jamais emporter qu'exonération totale JP Desmares, spécifique à la SNCF. [...]
[...] •Prévisible : art 1150 c.civ : la nature du dommage doit avoir été prévu par les parties. Exception la faute dolosive ou lourde : le débiteur doit réparer l'intégralité du dommage prévisible ou pas quand il commet un dol ou une faute lourde. C. Un lien de causalité dommage doit découler du fait générateur = causalité directe. Conclure : la RC pourra être engagée ? Il existe cependant des limitations de resp à traiter si nécessaire. III. Limitations de la RC A. [...]
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