Responsabilité civile, vice de fabrication, fabricant, véhicule, société d'assurance, préjudice, dommage corporel, patrimonial, bien, atteinte à la personne, victime, Code civil, valeur du produit, indemnisation, préjudice direct, bonnes moeurs, ordre public, mis en circulation, lien de causalité, délai, jurisprudence
En l'espèce, dans des conditions pouvant révéler un vice de fabrication, un véhicule a pris feu. La société d'assurance de la victime souhaite agir en responsabilité afin d'obtenir la réparation du préjudice subi par la victime qu'elle a dû payer.
Sur quels fondements la société d'assurance peut-elle assigner en responsabilité le fabricant et le fournisseur du véhicule afin d'obtenir une indemnisation ?
[...] ) » Dans le régime des produits défectueux, ce sont donc les producteurs, fabricants d'un produit fini, qui sont responsables. D'après cet article, les fournisseurs sont également assimilés aux producteurs, cependant dans un arrêt du 25 avril 2002, la CJUE rappelle, en vertu de l'article 3 de la directive de 1985, que la responsabilité des fournisseurs ne peut être engagée qu'à condition que le réel producteur ne soit pas identifié. En l'espèce, le véhicule de la victime a pris feu dans des conditions de vice de fabrication. [...]
[...] Les conditions d'application du champ d'application du régime sont toutes réunies. Il est maintenant question d'établir les conditions d'application de ce même régime, et des autres régimes qui sont possiblement applicables. Les conditions d'application des régimes applicables contre le fabricant En effet, même si le champ d'application de la directive de 1985 concerne le cas du dommage de la victime, dans l'éventualité où son dommage serait corporel ou matériel mis à part le produit défectueux lui-même, il nous reste également l'hypothèse où le dommage invoqué ne serait que celui du produit défectueux. [...]
[...] Il peut même le caractériser par présomptions graves, précises et concordantes. Nous pouvons quand même déjà affirmer que le lien entre le défaut de fabrication, qui a causé l'incendie du véhicule, et la destruction du véhicule est direct et certain. En effet, le lien entre les deux événements n'est ni éventuel ni indirect. En conclusion, le lien de causalité est établi pour le dommage matériel du produit défectueux, et est susceptible d'être établi pour les dommages corporaux et matériels qui auraient pu en découdre. [...]
[...] En conclusion, la première condition de l'application du régime des produits défectueux est bien remplie. Le défaut de la chose La deuxième condition est que ce produit comporte un défaut. En effet, « pour engager la responsabilité du producteur, la défectuosité du produit doit consister en un défaut de sécurité ayant causé un dommage à une personne ou à un bien, autre que le produit défectueux lui-même » chambre civile juillet 2003). Selon la 1[re] chambre civile, le 18 octobre 2017, « Un produit est défectueux lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre et que, dans l'appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et, notamment, de la présentation du produit, de l'usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation » En l'espèce, le véhicule de la victime a pris feu, caractérisant alors la défectuosité du produit. [...]
[...] En conclusion, le produit est bien défectueux. Le lien de causalité Le lien de causalité est la relation qui existe entre une cause et son effet : en matière de responsabilité civile, il est caractérisé dès lors que le fait générateur, donc le fait du produit défectueux, imputé au responsable a pour effet le dommage dont il est demandé réparation. Selon l'article 1245-8 : « le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage ». [...]
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