Responsabilité civile, faute personnelle, opération, médecin, chirurgie, professionnel, lésion, symptôme, action en justice, dommage, patient, article 1240 du Code civil, réparation, fait générateur, lien de causalité, comportement, élément subjectif, objectif, conscience, acte volontaire, Cour de cassation, Code de la santé publique, faute de diagnostic, acte de prévention, obligation d'information, risques, perte de chance, ordre public, bonnes moeurs, fracture, séquelles, gants, dommage corporel
Ce document est composé de 2 cas pratiques portant sur la responsabilité de médecins-chirurgiens dont les faits sont les suivants :
- Cas pratique 1 : En l'espèce, un patient s'est fait opérer par son médecin à la suite d'une fracture à la jambe. Cependant, en se faisant opérer une seconde fois dans une clinique différente, un grave symptôme dont il gardera des séquelles et qui constituait une complication prévisible et connue de la lésion initiale, pour laquelle il s'est fait opérer la première fois, lui a été détecté.
Le patient a ainsi assigné le médecin, auteur de sa première intervention chirurgicale, en action en responsabilité afin d'obtenir l'indemnisation de son dommage.
- Cas pratique 2 : En l'espèce, lors de son opération chirurgicale, une patiente a présenté une réaction allergique due au contact des gants chirurgicaux utilisés par son praticien lors de cette même intervention chirurgicale
[...] La charge probatoire d'un dommage corporel et moral incombe à la victime. Dans le cadre d'un accident médical cependant, si les conséquences dommageables ne résultent pas d'une faute, mais d'un risque médical accidentel impossible à maitriser, mais restent prévisibles, connue et grave, alors la responsabilité du médecin n'est pas engagée et c'est la solidarité nationale qui indemnise le dommage En l'espèce, le dommage de la patiente et direct et personnel, la réaction allergique lui est arrivée à elle directement et pas une autre personne, il est certain, car cette réaction n'est pas hypothétique, mais bien avérée et réelle, et finalement il est légitime, car la réparation de sa réaction allergique ne contrarie pas l'ordre public, les bonnes mœurs ou le droit. [...]
[...] Ainsi, le lien de causalité est bien établi. Pour aller plus loin, nous pouvons constater que cela a également entrainé des conséquences anormales l'état de santé du patient et de son évolution prévisible, mais ne savons pas si ces conséquences ont un caractère assez grave au regard des capacités fonctionnelles ayant des conséquences sur la vie personnelle et professionnelle de la patiente ni ne savons si le taux d'atteinte excède les 25%. En conclusion, le lien de causalité entre le dommage corporel de la patiente et l'accident médical peut être établi. [...]
[...] ) leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ( . ) » Ainsi, toute personne doit être informée par son praticien des actions de prévention, des conséquences donc les risques prévisibles qu'ils comportent, fréquents ou graves. En l'espèce, par définition, le comportement du médecin constitue bien une faute envers son patient. En effet, il comporte un élément matériel ; qui est la violation de son obligation juridique préexistante d'obligation à l'information des risques encourus fréquents ou graves normalement prévisibles du syndrome développé par le patient après sa 1re opération. [...]
[...] Le lien de causalité est donc bien établi. Pour savoir s'il est indemnisable, on peut constater que les conséquences sont anormales sur son état de santé et de son évolution prévisible et grave, puisqu'il en a gardé de lourdes séquelles. Enfin, nous ne savons pas si l'intégrité physique du patient excède un taux de si c'est le cas l'ONIAM prendra en charge son dommage. En conclusion, le lien de causalité a bien été établi de manière directe et certaine. Si le syndrome des Loges excède un taux de 25% d'atteinte à son intégrité physique, le patient pourra alors bénéficier d'une indemnisation au titre de la solidarité nationale. [...]
[...] En outre, un dommage n'est réparable que s'il est certain, direct et personnel ainsi que légitime. Certain dans le sens où il doit être réellement subi et qu'il n'est pas éventuel voire hypothétique, direct et légitime c'est-à-dire qu'il doit être directement et personnellement subi à la victime (lorsque c'est une victime principale du moins), et légitime dans le sens où le dommage invoqué ne peut ouvrir droit à la réparation que s'il ne rentre pas en contrariété avec l'ordre public, les bonnes mœurs ou le droit. [...]
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