Au moment des faits, Alain, âgé de 9 ans, mineur doué de discernement, réside chez son grand-père, qui n'a pas reçu de délégation d'autorité parentale, au sens de l'article 377 du Code civil. Seule sa mère est titulaire de l'autorité parentale de son fils, son père en ayant été déchu de manière totale ou partielle au sens de l'article 378 et 379 du Code civil au moment des faits évoqués. Lorsque Alain a mis le feu accidentellement à la maison du voisin, provoquant ainsi sa destruction, l'enfant a en effet commis un fait dommageable nécessaire à l'engagement de la responsabilité civile délictuelle de son parent au sens de l'article 1384 al 4.
Lors d'un vol commercial, c'est-à-dire le lieu de travail de Mme Lavie, cette dernière, en sa qualité d'hôtesse de l'air, salarié de la compagnie aérienne, a, dans l'exercice de ses fonctions, intimé à plusieurs reprises l'ordre à un passager de rester assis lors de turbulences, sans demander l'autorisation de son supérieur hiérarchique, le commandant de bord. M. Vanttre suite à ce contretemps a fait une occlusion intestinale, un préjudice étant donc né de l'action de Mme Lavie.
Dans le cadre d'une sortie scolaire organisée par l'internat, dont le statut nous est inconnu, et donc, dans un laps de temps où la responsabilité des instituteurs court toujours, au sens de l'article 2 de la loi du 5 avril 1937, Alain, élève sous la surveillance de l'instituteur, se mit à courir malgré les interdictions maintes fois répétées par son professeur, glissa et fit tomber les poids du cours de natation. Le résultat de cet accident fut lourd de conséquences, puisque les poids en tombant ont blessé gravement un de ses camarades et ont brisé deux margelles de la piscine.
Dès lors, suite à ce mépris de l'interdiction, Alain serait susceptible d'avoir commis un double dommage, l'un purement matériel, l'autre matériel et moral.
[...] Or, il sera de l'appréciation in concreto du juge de déterminer si le fait que les élèves aient la possibilité d'accéder à des poids ne constitue pas en lui-même une faute de négligence. Dans ce cas seulement la responsabilité de la piscine pourrait être engagé puisqu'ayant la garde des choses, en l'espèce les poids qui ont produit le dommage. A défaut, la piscine, pourra engager la responsabilité du fait personnelle d'Alain, pour réparation du préjudice subi, un dommage ayant été constaté, et le lien de causalité étant évident. Par ce biais, Mme Lavie sera contrainte de payer la réparation des margelles. [...]
[...] D'autre part, Lucas Padevaine, le camarade blessé, pourra lui aussi engager la responsabilité du fait personnel d'Alain, son dommage étant d'ordre matériel et moral, d'une part du fait des frais d'hospitalisation et du préjudice moral, et ce, même si lui aussi participé à l'activité qui à débouché sur le dommage. Dans ce cas, Mme Lavie sera donc soumise à payer les réparations du préjudice causé par son fils. Son père, ne pourra être tenu de la réparation de ces préjudices puisqu'ayant été déchu de son autorité parentale, qui est l'ensemble des droits et obligations ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant Or, dans ce cas, plus aucune obligation d'entretien n'incombe au parent déchu, Mme Lavie sera la seule responsable des agissements de son enfant. [...]
[...] Détermination de la règle applicable La responsabilité du commettant du fait de ses préposés et prévu aux termes de l'alinéa cinquième de l'article 1384 et permet à la victime d'obtenir indemnisation d'une personne qui exerçait une autorité sur l'auteur du dommage. Il est à noter de prime abord que ce régime de responsabilité est fondé sur la notion de risque créée par l'entreprise, et instaure ipso facto une responsabilité de plein droit sur le commettant. Cependant, pour engager la responsabilité du commettant, quatre conditions doivent être remplies. [...]
[...] La première est l'existence d'un rapport de préposition entre le responsable du fait dommageable et son auteur. En effet, le lien de préposition, défini par la jurisprudence (Civ mai 1937), est le droit de donner au préposé des ordres ou des instructions sur la manière de remplir les fonctions auxquelles il est employé, le plus souvent en raison d'un contrat de travail. De surcroit, il est nécessaire qu'il existe un fait dommageable du préposé puisque le commettant n'est responsable que des dommages causés par la faute du préposé, qu'il soit au moment des faits doué ou non de discernement. [...]
[...] Dès lors, pour engager la responsabilité de son professeur, il faudra prouver que ce dernier ait commis une faute. En l'espèce, la négligence de celui-ci ne semble pas pouvoir être invoquée du fait de son interdiction maintes fois répétée. Cependant, si les interdictions suscitées n'ont été que des rappels en début de séance, les juges pourraient percevoir cela comme une négligence, car par rapport à l'âge de la classe, ces élèves sortant à peine de l'infans, un rappel constant devrait être opéré. [...]
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