Responsabilité, accident de la route, réparation, taux d'invalidité, MDPH Maison Départementale pour les Personnes Handicapées, fracture de la clavicule, opération en urgence, préjudice, article 1240 du Code civil, dommage corporel, dommage moral, perte, loi de 1985, régime special d'indemnisation, article 1er de la loi du 5 juillet 1985, régime général de la responsabilité civile, dommage économique, hospitalisation supplémentaire, fonds de solidarité, loi du 4 mars 2002
Jessica est une jeune fille de 22 ans qui, souffrant d'un handicap de naissance, s'est vue attribuer un taux d'invalidité reconnu par la MDPH de 80%. En sortant de son domicile avec son fauteuil roulant électrique, elle pense avoir le temps de traverser la route alors que le feu piéton est au rouge, et s'engage sur la chaussée au moment où survient la voiture de Gilles Hayte. Ce dernier, qui roule à une vitesse tout à fait modérée, est contraint de mettre un coup de volant à gauche pour l'éviter et heurte Max de Thune qui circulait dans l'autre sens avec sa roue électrique "trafiquée" qui lui permet d'atteindre la vitesse de 70 kilomètres par heure, et qui se trouve violemment projeté sur le sol.
Jessica est sous le choc. Le médecin lui attribuera 8 jours d'ITT.
Gilles a été légèrement blessé par le déclenchement de l'airbag et doit régler 5 000 euros de frais de réparation de son véhicule (il n'était malheureusement pas assuré en tous risques).
Max souffre d'une fracture de la clavicule qui a nécessité une opération en urgence, au cours de laquelle il a été victime d'une allergie très rare au produit anesthésique ayant nécessité une hospitalisation supplémentaire d'un mois. La clinique Thamer, où il a été opéré, refuse toute idée d'indemnisation et invoque la force majeure.
[...] Ainsi, les victimes ne sont pas indemnisées lorsque l'accident découle d'un aléa thérapeutique, c'est-à-dire dans les hypothèses où le dommage corporel n'est imputable ni au professionnel de santé, ni à l'état initial du patient et à son évolution. Ainsi, il manque le fait fautif pour retenir la responsabilité de la clinique. Par conséquent, la clinique n'a pas à indemniser Max de Thunes. La réparation par le fonds de solidarité du préjudice subi par Max de Thunes La loi du 4 mars 2002 a décidé de socialiser l'indemnisation de ce type de préjudice (art. L. 1142-1-II CSP). [...]
[...] Il a donc subi un préjudice corporel (sa blessure) et un préjudice économique (frais de réparation de son véhicule). Reste à savoir si ce préjudice est indemnisable. L'exclusion de la loi de 1985 à Gilles En vertu de la loi du 5 juillet 1985, un régime spécial d'indemnisation régit les accidents de la circulation. L'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 dispose « les dispositions s'appliquent ( . ) aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ». [...]
[...] Le préjudice peut aussi être matériel ou économique quand il y a une atteinte aux intérêts patrimoniaux et économiques d'une personne. Il peut correspondre aussi bien à une perte subie (destruction d'une chose par ex.). En l'espèce, Gilles a été légèrement blessé par le déclenchement de l'airbag et doit régler 5000 euros de frais de réparation de son véhicule. Il a donc subi un préjudice corporel (sa blessure) et un préjudice économique (frais de réparation de son véhicule). Reste à savoir si ce préjudice est indemnisable et sur quel fondement. [...]
[...] En l'espèce, Gilles Hayte est victime d'un accident avec Max de Thunes. Ce dernier roulait avec une « roue électrique » débridée pour 70km/H. Il est alors possible de considérer que ce type d'engin s'apparente à une trottinette électrique et donc à un VTAM. En l'espèce, les autres critères de l'application de la loi Badinter sont aussi réunis : il y a eu accident entre Max et Gilles, leurs véhicules respectifs se sont heurtés; et les dommages subis par Gilles Haye, à savoir une blessure et des frais de réparation de son véhicule sont imputables à l'accident; Gilles peut bénéficier de la loi de 1989 pour l'indemnisation de ses préjudices. [...]
[...] Pour que la loi soit applicable, quatre conditions cumulatives apparaissent donc nécessaires : un véhicule terrestre à moteur (VTAM) un accident de la circulation l'implication du véhicule terrestre à moteur dans l'accident l'imputabilité du dommage à l'accident. La notion de VTAM doit s'entendre par référence au droit des assurances (L.212-1 C des assurances). Il s'agit d'un engin circulant sur le sol, muni d'une force motrice et apte au transport des choses ou des personnes. Sont donc notamment des VTAM, au sens de la loi, les automobiles. En l'espèce, Jessica est impliquée dans un accident avec Gilles Hayte qui roulait en voiture. La voiture est considérée comme un VTAM. [...]
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