En se rendant dans une grande surface, proche de son domicile, le demandeur à l'action heurte à l'entrée du magasin une paroi latérale en verre qui se brise sous le choc et le blesse. La victime souhaite savoir si elle pourra obtenir une indemnisation du dommage qu'elle a subi.
Pour que la victime puisse obtenir indemnisation de son dommage, plusieurs réponses doivent être préalablement apportées. Tout d'abord il s'agit de savoir qui était le responsable de la chose qui a causé le dommage. De plus, la chose qui a causé le dommage était-elle dans un état anormal ? Le comportement de la victime constitue-t-il une faute ? Il faudra également se demander en fonction des différentes réponses, quelles indemnités la victime peut obtenir en raison de son dommage subi.
Il semble utile d'étudier dans une première partie les conditions d'application de la responsabilité du fait des choses (I), puis dans un second temps le régime de la responsabilité du fait des choses (II).
[...] Dans un arrêt du 28 mars 1990, la Cour de cassation a rappelé qu'une chose inerte peut également être la source du dommage et qu'il n'était pas question de limiter l'article 1384 al 1er aux choses en mouvement. En l'espèce, la chose était inerte et correspond au domaine de l'article 1384, ce qui signifie que le responsable de la chose ne pourra s'exonérer de l'indemnisation du dommage subi par la victime. Après avoir énoncé le principe, il faut maintenant démontrer la preuve du fait de la chose dans le dommage causé. Le fait que la chose soit inerte est un élément important dans la preuve. [...]
[...] Lorsqu'il y a faute de la victime, on considère qu'il va y avoir un partage de responsabilité, la faute de la victime est appréciée selon les critères de la faute objective. Le gardien doit donc établir que la victime n'a pas eu le comportement d'un homme normalement prudent. On retrouve un arrêt comportant des circonstances similaires à notre cas, c'est l'arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 19 février 2004, en l'espèce un homme était rentré dans une grande surface et avait percuté une paroi latérale en verre qui s'était brisé suite au heurt. [...]
[...] La jurisprudence exige de faire deux démonstrations, tout d'abord, il faut démontrer l'intervention matérielle de la chose dans la réalisation du dommage, puis il faut démontrer le rôle causal de la chose dans la réalisation du dommage. Pour que l'intervention matérielle soit démontrée, il faut qu'il y ait un lien entre la chose et le dommage, la preuve peut être faite pour tout moyen, notamment par le contact de la victime avec la chose. En ce qui concerne le rôle causal de la chose dans la réalisation du dommage, c'est ici que la qualification de chose inerte importe, car le régime de la preuve ne sera pas le même. [...]
[...] Il pourra tout d'abord fonder sa demande sur la responsabilité du fait des choses régies par l'article 1384 alinéa et il devra de plus apporter la preuve de son dommage qui résulte bien de la paroi latérale en verre. Par ces dispositions le demandeur à l'action est en mesure d'obtenir ses indemnités. Cependant, il faut pour cela déterminer le gardien de la chose, et il faut également analyser la part des indemnités que la victime pourra recevoir. II le régime de la responsabilité du fait des choses Il semble intéressant d'étudier dans un premier temps l'exonération du défendeur à l'action puis dans un second temps, la détermination du gardien A l'exonération du défendeur à l'action Le défendeur à l'action peut dire qu'il n'est pas responsable, car les conditions ne sont pas réunies. [...]
[...] En effet sur la base de l'article 1384 al 1er et donc le régime de responsabilité du fait des choses, il pourra voir sa demande reçue. Il résulte que l'objet était dans un état anormal et la jurisprudence antérieure montre que dans beaucoup de cas similaires, la victime fut indemnisée du dommage subi. De plus, il semble difficile pour le gardien d'établir une faute de la victime dans ces circonstances. Le dossier de la victime sera traité auprès du tribunal de grande instance, elle se verra proposer une indemnisation dans un délai de deux mois à compter de la réception complète du dossier. [...]
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