Deux époux se sont mariés en 1970 sous le régime de séparation de biens. L'époux, entrepreneur individuel assez fortuné, vient de prendre sa retraite alors que son épouse elle n'a jamais exercée une activité professionnelle et ne dispose que de revenus personnels très limités, sans capital ni patrimoine.
[...] Un tel changement de régime peut donc se traduite par une forme d'élimination de la succession. Selon l'article 1527 du code civil : Les avantages que l'un ou l'autre des époux peut retirer des clauses d'une communauté conventionnelle, ainsi que ceux qui peuvent résulter de la confusion du mobilier ou des dettes, ne sont point regardés comme des donations. Néanmoins, au cas où il y aurait des enfants qui ne seraient pas issus des deux époux, toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l'un des époux au-delà de la portion réglée par l'article 1094-1, au titre "Des donations entre vifs et des testaments", sera sans effet pour tout l'excédent ; mais les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants d'un autre lit. [...]
[...] L'arrêt de 1a Chambre civile en date du 8 juin 1982 répondait par la négative. Mais La Cour Européenne des Droits de l'Homme a condamné la France et la Belgique pour discrimination à l'égard des enfants naturels en 1979 (arrêt Marx) et en 2000 (arrêt Mazurek). La loi du 3 décembre 2001 sur le conjoint survivant et les enfants adultérins a donc procédé à une modification. Cette loi réforme l'art 1527 en reconnaissant à tous les enfants non issus des 2 époux, c'est à dire enfants naturels simples ou adultérins, le droit d'agir en retranchement. [...]
[...] De plus l'époux est certainement commerçant (en tant qu'entrepreneur individuel) la publication du changement du régime matrimonial est donc obligatoire sous la forme d'une communication au greffe du tribunal de commerce. Les conditions de fonds (absence de fraude, consentement intègre des deux époux, une volonté visant l'intérêt de la famille, respect de deux ans du régime matrimonial précédant) seront donc faciles d'application en revanche concernant les conditions de fonds les époux pourront être soumis à un changement par homologation judiciaire du à une éventuelle opposition du fils naturel qui aura la possibilité comme nous l'avons vu d'exercer une action en retranchement afin de limiter la communauté universelle. [...]
[...] Cette condition peut poser un problème lorsque un des deux époux est incapable ou si l'un est sous l'influence de l'autre. Mais en l'espèce une telle incapacité ou influence n'est pas démontré, l'époux à l'origine de cette demande est certes malade mais parait sain d'esprit tout comme l'épouse dont le consentement n'est pas clairement exprimé mais qui parait évident puisque ce changement se fait dans son intérêt. Le changement de régime matrimonial est donc régulier en ce qui concerne cette condition de consentement et de capacité. c. [...]
[...] Les époux doivent en effet respecter des conditions de fond telles que la durée du régime initial, la capacité des époux, leur consentement A mais aussi des conditions de forme B nécessaires à la validité du changement. Concernant les conditions de fond a. La durée du régime matrimonial antérieur Selon l'article 1397 du code civil, les époux doivent attendre deux années d'application du régime matrimonial d'origine pour en changer. Il faut en effet une certaine expérimentation du régime initial pour apprécier l'opportunité d'un changement. Or en l'espèce le régime initial, régime de séparation de biens, date de 1970. [...]
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