M. Bartole est le grand père d'une petite fille dont les parents sont décédés. Il est l'ascendant le plus proche mais n'est pas l'unique membre de la famille. La mère n'a pas émis de volonté quant au choix du tuteur avant son décès. Le grand père s'estime devoir être le seul titulaire de l'autorité parentale et le seul à assurer la gestion de ses biens.
L'ascendant le plus proche mais cependant pas l'unique membre de la famille peut-il être désigné tuteur légal ? Sera t-il le seul à s'occuper de la personne de sa petite fille et de ses biens ? (...)
[...] Il administrera ses biens en bon père de famille et répondra des dommages et intérêts qui pourraient résulter d'une mauvaise gestion." En l'éspèce Monsieur Bartole, est tenu de prendre soin de la personne de sa petite fille et de la représenter dans tous les actes de la vie civile, il peut acomplir seul tous les actes d'administration (acte de gestion courante) et les actes conservatoires (acte par lequel on maintient en l'état le patrimoine du mineur). En revanche, un acte de diposition (acte modifiant la compositioon du patrimoine) ne peut - être passé qu'après l'autorisation du conseil de famille. Les autres membres de la famille ne peuvent intervenir en cas d'absence d'ascendant, ce qui n'est pas le cas en l'éspèce. Si plusieurs ascendants sont candidats, le choix est effectué par le conseil de famille. [...]
[...] La gestion du patrimoine d'un majeur Dans une décision de la première chambre civile de la cour de cassation du 9 janvier 2008, en l'éspèce, Cedric Y s'est fait prélevé sur son compte bancaire une somme d'argent après sa majorité par MMe Z et M. Y. Seulement, Cedric Y a manifesté son désaccord par un courrier du 10 septembre 1997 en mentionnant qu n'existait aucune clause expresse interdisant de faire fonctionner le compte par le représentant légal à partir e sa majorité. [...]
[...] Le juge des tutelles peut aussi décider, mais seulement pour cause grave, d'ouvrir la tutelle dans le cas d'administration légale pure et simple. Dans l'un et l'autre cas, si la tutelle est ouverte, le juge des tutelles convoque le conseil de famille qui pourra soit nommer tuteur l'administrateur légal, soit désigner un autre tuteur." La tutelle des mineurs est destinée à protéger les intérêts de l'enfant lorsque ses deux parents ne sont plus en mesure d'assumer cette mission. Plusieurs conditions interviennent pour que le mineur soit mis sous tutelle: lorsque l'un des deux parents n'exerce plus l'autorité parentale ( parent absent, condamné pour abandon de famille, maladie mentale, décision judiciaire lorsqu'il s'agit d'un enfant naturel non reconnu par les deux parents- lorsque les deux parents sont décédés. [...]
[...] Si plusieurs ascendants sont candidats, le choix est effectué par le conseil de famille. En l'éspèce, Monsieur Bartole peut légitimement être désigné tuteur légal, étant le grand père de sa petite fille, il est l'ascendant le plus proche. En effet, comme le confirme une décison de la première chambre civile de la cour de cassation du 12 octobre 1999, en l'éspèce les époux Y et Z sont décédés et n'ont pas manifesté de volonté quand à la désignation du tuteur légal, le conseil de famille a désigné mme B qui est la tante maternelle de l'enfant et en qualité de subrogé tutrice, MMe la grand mère paternelle, Mme X a donc formé un pourvoi en cassation, la cour de cassation a cassé l'arrêt d'appel sur le visa de l'article 402 considérant, que lorsqu'il n'a pas été choisi de tuteur par le dernier mourant des père et mère, la tutelle de l'enfant est déférée à celui des ascendants qui est le degré le plus rapproché, par conséquent, la tante maternelle n'avait pas à recevoir la charge de la tutelle, l'ascendante qui est du degré le plus rapproché étant la grand mère paternelle. [...]
[...] Le parent d'un majeur peut-il gérer son patrimoine ? Un mineur dont la mère est placé sous le régime de l'administration légale sous controle judiciaire peut - il se voir mettre sous tutelle ? A. Le droit à l'image d'un mineur Toute diffusion d'une image sans le consentement des représentants légaux du mineur sont des atteintes à son droit à la vie privée. Effectivement, dans une décision de la première chambre civile de la cour de cassation du 27 mars 1990, une mannequin professionnelle, a posé pour des photographies publicitaires le 1er décembre 1970 alors qu'elle était mineur, qu'en avril 1985, la revue Atlas reproduit le couvercle d'une boîte de fromage illustré de l'une de ces photographies. [...]
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