Certains esprits chicaniers aiment à introduire des actions en justice pour le simple plaisir de voir la machine judiciaire se mettre en branle. La procédure civile propose divers mécanismes utiles pour débouter les procéduriers obsessionnels sans pour autant porter atteinte au droit d'agir de tous.
En l'espèce, Monsieur Chicaneau, placé sous tutelle, engage une procédure à l'encontre de ses voisins. Bien qu'habitant en réalité à l'étranger, il reproche à ses voisins, qui ne font d'ailleurs que louer un box dans la même résidence que le demandeur, le manque de nuisance sonore. Monsieur Chicaneau saisit volontairement un Tribunal de commerce d'un autre département car il soupçonne le juge de son ressort de partialité. En outre, l'assignation mentionne une fausse adresse pour le demandeur. Enfin, une procédure identique pour le même motif avait déjà été intentée contre les mêmes voisins par Monsieur Chicaneau qui avait alors été débouté.
De quels moyens disposent les défendeurs ?
Les défendeurs pourront recourir aux exceptions de procédure comme aux fins de non-recevoir et à une défense au fond.
[...] Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée Mais la liste n'est pas limitative et la jurisprudence en fournit d'autres exemples. Le régime des fins de non-recevoir est comparable au régime de la défense au fond. En effet, le défendeur n'est pas obligé de relever ses fins de non recevoir au début de l'audience. Selon l'article 123 du NCPC, les fins de non recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, jusqu'au prononcé de l'ordonnance de clôture et donc y compris après une défense au fond (V. par exemple Cass. [...]
[...] Mais rien ne permet de penser que ce vice fasse grief aux défendeurs. En effet, l'adresse de leur voisin ne peut leur être inconnue et l'erreur ne saurait les empêcher de faire valoir leurs droits. Par conséquent, l'exception de nullité pour vice de forme peut être écartée Exception de nullité pour irrégularité de fond L'exception de nullité pour irrégularité de fond est prévue aux articles 117 et suivants du NCPC. Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : le défaut de capacité d'ester en justice ; le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ; le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice (Art du NCPC). [...]
[...] Les exceptions de procédure Les exceptions de procédure sont définies à l'article 73 du NCPC. Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours Elles pourront se décliner en exception d'incompétence, en exception de nullité pour vice de forme et en exception de nullité pour irrégularité de fond. Il convient de commencer par analyser ces exceptions car, d'après l'article 74 du NCPC, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. [...]
[...] Deux conditions sont nécessaires pour invoquer le vice de forme comme source de nullité. D'une part la nullité pour le vice de forme invoqué doit avoir été prévue par la loi à moins qu'il ne s'agisse d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La loi ne définit pas la notion de formalité substantielle, mais la jurisprudence retient que le caractère substantiel est attaché dans un acte de procédure à ce qui tient à sa raison d'être et lui est indispensable pour remplir son objet (Cass. [...]
[...] La défense au fond a pour but d'établir que la demande adverse est mal fondée. Il faudra donc établir que le raisonnement du demandeur ne tient pas, soit parce que les faits invoqués ne sont pas prouvés, soit parce qu'ils ne se prêtent pas à la qualification juridique que le demandeur en tire, soit parce que ces faits, tels qu'ils ont été qualifiés, ne permettent pas d'obtenir l'effet juridique recherché. En l'espèce, il est évident que le raisonnement du demandeur ne tient pas. [...]
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