cas pratique, procédure civile, droit civil, fin de non recevoir, voies de recours, pourvoi en cassation, compétence de la juridiction, autorité de la chose jugée
L'article 125, alinéa 1er, fait obligation au juge de relever d'office les fins de non-recevoir d'ordre public, (telle que la fin de non-recevoir tiré des délais impartis pour exercer les voies de recours). De plus, l'article 125, alinéa 2, donne pouvoir au juge de soulever d'office quelques fins de non-recevoir limitativement énumérées.
[...] La demande formée, d'un montant de 3500 entrait bien dans la compétence de la juridiction de proximité. De plus, ce montant étant en-deçà du taux du ressort, la seule voie de recours ouverte est le pourvoi en cassation. Le délai pour former un pourvoi en cassation est de deux mois commençant à courir à compter de la date de la signification à partie de la décision. En l'espèce, le jugement n'a été signifié que le 3 octobre. Le délai de deux mois pour le former n'était donc pas expiré, au moment où ils sont censés s'être occupés de cette affaire, pendant que le bâtonnier était parti en week-end : ils devaient lui avoir fait part de leur conclusion à son retour de week-end, soit le 30 novembre. [...]
[...] De plus, seul un avocat à la Cour de cassation et au Conseil d'Etat peut représenter les parties devant la Cour de cassation, et pas un avocat au barreau d'Avesnes- sur-Helpe, en fût-il le bâtonnier. Selon l'article 607 du cpc, peuvent frappés de pourvoi les décisions qui, statuant sur une fin de nonrecevoir, mettent fin à l'instance. Or l'arrêt attaqué a mis fin à l'instance, en relevant d'office la fin de non-recevoir tirée de l'écoulement du délai de deux ans de l'article 1648. En l'espèce, l'arrêt de la cour d'appel de Douai a été rendu le 20 octobre dernier. Les époux ARMAND sont donc encore dans les délais pour former un pourvoi en cassation. [...]
[...] De plus, l'article 125, alinéa donne pouvoir au juge de soulever d'office quelques fins de non- recevoir limitativement énumérées. Selon la jurisprudence, la fin de non-recevoir tirée de l'écoulement du délai de l'article 1648 n'est pas de celles que le juge, aux termes de l'article 125, alinéa 1er, du cpc a le devoir de relever d'office, car elle n'est pas d'ordre public (Civ octobre 1983, 82-13560, B. 249 ; Com mars 1987, 8517974 ; Civ avril 1994, 92-17183 ; Civ décembre 2000, 98-21749, B. [...]
[...] La détermination de ce domicile ou cette résidence s'opère, selon la jurisprudence, à la date de la demande en justice. Or la défenderesse est désormais domiciliée dans le sud de la France. On ne peut donc l'assigner devant les juridictions valenciennoises sur le fondement des articles 42 et 43 du cpc. L'article 46 du cpc ouvre toutefois une option de compétence en matière contractuelle, en permettant au demandeur de saisir, à la place du tribunal du lieu où demeure le défendeur, celui de la livraison effective de la chose ou celui de l'exécution de la prestation de services. [...]
[...] En l'espèce, on est en présence d'une somme d'argent, d'où on est porté à conclure que l'article 46 est inapplicable. Enfin, d'une manière générale, la Cour de cassation considère que l'article 46 doit s'interpréter strictement et ne doit pas conduire, en particulier, à donner compétence aux juridictions du lieu de conclusion du contrat (Com juin 1999, 98-11882). C'est pourtant à ce résultat que le demandeur cherche, en l'espèce, à parvenir indirectement. Il ne fait donc guère de doute que l'option de compétence prévue par ce texte est, en l'espèce fermée au demandeur. [...]
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