Biens meubles, biens immeubles, fond d'exploitation, concubin, décès, succession, héritage, bâtiments, distinction entre meubles et immeubles
Ce cas pratique a trait à la classification des biens, notamment la distinction entre les biens meubles et immeubles ainsi que les conséquences juridiques de cette classification.
En l'espèce, Francis a hérité de son père, Louis, d'un mas viticole et son fond d'exploitation. Cependant, la concubine du défunt s'est emparée de plusieurs biens qui se trouvaient dans la demeure. D'autre part, Louis était propriétaire d'un tableau de maître qui avait été volé à une famille par les nazis. L'héritière des propriétaires demande la restitution du bien.
[...] Pour retenir cette qualification, il faut aussi que les objets soient réellement être affectés au service du fonds. L'immeuble par nature et le meuble originairement par nature devenu meuble par destination doivent avoir le même propriétaire. En l'espèce, il est difficile d'admettre que les poules servent à l'exploitation du fonds viticole. En effet, les poules servent simplement à réduire les déchets de l'entreprise mais ne sont pas utiles à l'exploitation en tant que telle. En conclusion, les poules sont considérées comme des biens meubles appartenant au nouveau propriétaire car Jocelyne les a vendues. [...]
[...] Il faut nonobstant que les conditions de cette qualification soient réunies. Le bien doit être meuble par nature. Le bien principal doit quant à lui être immeuble par nature. Les deux biens doivent avoir le même propriétaire et doivent être affectés au service du fonds. Enfin, il faut une unité entre les deux biens. En l'espèce, le tracteur est un bien meuble par nature car il peut se transporter d'un lieu à un autre. Le fonds d'exploitation n'est pas un immeuble par nature mais la Cour de cassation3 Cass, com mars 2009 a considéré que tous les biens servant à l'exploitation du fonds sont considérés comme des immeubles par destination car le fonds a une force attractive. [...]
[...] Quelle est la nature de ce bien ? L'article 518 du Code civil fait référence au critère déterminant de classification des biens immeubles par nature à savoir le rattachement à la terre. Par voie de conséquence, l'arbre est un immeuble par nature. En l'espèce, les faits laissent supposer que les rosiers sont plantés en terre dans la serre, ils sont considérés comme des immeubles par nature puisqu'ils sont directement rattachés au sol. En revanche, s'ils sont placés dans des bacs, les rosiers seront considérés comme des meubles par nature puisqu'ils peuvent être transportés d'un lieu à un autre. [...]
[...] Quelle est la nature de ces radiateurs ? L'article 528 du Code civil dispose que les : « Sont meubles par leur nature, les corps qui peuvent se transporter d'un lieu à un autre, soit qu'ils se meuvent par eux-mêmes, comme les animaux, soit qu'ils ne puissent changer de place que par l'effet d'une force étrangère, comme les choses inanimées ». En l'espèce, les radiateurs peuvent être facilement déplacés puisqu'ils sont simplement reliés au réseau électrique par des dominos. Cependant, comme les radiateurs sont vissés au mur ils peuvent être qualifiés d'immeubles par destination par l'attache à la perpétuelle demeure. [...]
[...] En conclusion, les radiateurs sont des meubles. Francis, pourra-t-il les récupérer ? L'article 1296 précise qu'en matière mobilière « possession vaut titre ». Mais l'alinéa 2 pose une exception en cas de perte ou de vol. Le propriétaire peut revendiquer la chose contre celui qui en dispose pendant trois ans à compter du jour de la perte ou du vol. En l'espèce, comme le radiateur a été pris par Jocelyne, Francis dispose de trois ans pour revendiquer ce vol, à compter du jour de la prise des radiateurs. [...]
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