Droit civil, partage de la succession, dévolution de la succession, dispositions testamentaires, testament, Code civil, article 970 du Code civil, héritiers, désignation des héritiers, article 725 du Code civil, succession, article 732 du Code civil, article 805 du Code civil, article 734 du Code civil, article 754 du Code civil, descendants, héritiers réservataires, réserve héréditaire, article 922 du Code civil, libéralités, masse partageable, donation, réserve globale, réserve individuelle, quotité disponible
Au jour du décès, a été révélée l'existence d'un testament, écrit de la main d'Albert, daté et signé, au dos d'une brochure publicitaire, au titre duquel il lègue son appartement situé à la Robertsau à son ancienne collaboratrice, une certaine Joëlle. L'appartement est estimé à 400,000 € au jour du décès et à 450,000 € au jour du partage.
Enfin, quelques jours plus tard, un voisin – Maurice – s'est présenté à votre étude, produisant un courriel que le défunt lui avait envoyé 10 jours avant sa mort et lui léguant l'intégralité de sa collection de drosophiles, estimée à 5,000 euros au jour du décès comme au partage.
[...] On sait qu'il reste euros dedans. L'appartement quant à lui est estimé à euros au jour du décès. Donc excès de euros. Joelle devra alors une indemnité de réduction. Le partage Le calcul de la masse partageable On va préciser l'étendue des droits de chacun : article 825. Valeur au jour du partage. Biens existants : euros. On déduit le passif, les droits du conjoint survivant : mais ici 0. On déduit les legs : on a un legs de l'appartement qui vaut euros au jour du partage. [...]
[...] Les biens existants dans le patrimoine au jour du décès d'Albert se composent : de sa collection de drosophiles estimée à Euro au jour du décès comme du partage ; de son appartement à la Robertsau estimé à Euro au jour du décès et Euro au jour du partage ; de liquidités à hauteur de Euro au jour du décès comme du partage. Soit un total de Euro au jour du décès et Euro au jour du partage. Réponse : La dévolution de la succession La validité des dispositions testamentaires 2 documents qui peuvent s'apparenter à des testaments. Le premier est écrit au dos d'une brochure publicitaire, daté et signé, dedans il lègue l'appartement à la Robertsau. Valable, car respecte les conditions de l'article 970 du CC : écrit de la main du testateur, daté et signé. [...]
[...] Valeur au jour du décès. On a tout d'abord les biens existants au décès pour une valeur de euros auxquels on déduit le passif, mais ici il n'y en a pas. On réunit fictivement toutes les libéralités consenties par le défunt. On a tout d'abord la donation consentie à Béatrice : subrogation partielle application de la formule : la valeur du bien donné au jour de la subrogation donc / la valeur du bien subrogé au jour de la subrogation donc x la valeur du bien subrogé au jour du décès donc = euros. [...]
[...] Elle devra une indemnité de rapport. Article 860 valeur du bien donné au jour de la subrogation donc euros/ la valeur d'acquisition du bien subrogé donc x la valeur du bien subrogé au jour du partage donc euros= euros. Donations faites aux petits enfants : article 843 : ne sont pas rapportables, car ils ne sont pas appelés à la succession. Pas d'indemnité de rapport pour le legs, car fait hors part successorale + Joelle n'est pas appelée à la succession. [...]
[...] Donc Béatrice et Charles vont se partager la succession, moitié pour chacun. Présence d'héritiers réservataires Les descendants étant des héritiers réservataires en vertu de l'article 913 du CC et le de cujus ayant consenti plusieurs libéralités, il conviendra de vérifier qu'il n'y a pas eu d'atteinte à la réserve héréditaire. Le contrôle du respect de la réserve héréditaire Il faut raisonner en 3 temps : le taux de la réserve, le calcul de la réserve et de la quotité disponible, l'imputation des libéralités. [...]
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