Cas pratique corrigé, droit commercial, rémunération d'un gérant passif, révocation judiciaire, article 1844 du Code civil, clause statutaire, intérêt social, assemblée générale, faute de gestion, article L223-22 du Code du commerce
M. Marcel est associé gérant d'une SARL. Ses trois soeurs sont coassociées, ils disposent chacun de 25% du capital et des droits de vote. M. Marcel n'a pas été rémunéré pour ses fonctions de gérant pour l'année 2020. Ses coassociées refusent qu'il soit payé, invoquant sa passivité en tant que gérant. Ce dernier indique cependant qu'en raison de problèmes personnels sérieux, il n'a pu exercer ses fonctions régulièrement. Or une assemblée générale tenue en 2019 avait fixé sa rémunération à 3000 euros par mois. Le gérant peut-il demander sa rémunération pour l'exercice de l'année 2020 en se fondant sur l'assemblée générale ayant fixé sa rémunération, et ce malgré sa passivité dans ses fonctions ?
[...] Sur le contrôle de la gestion du gérant La société dirigée par une des coassociées a conclu un contrat très avantageux avec la SARL. Les autres associées souhaitent remettre en cause l'acte et engager la responsabilité du gérant, pour ne pas avoir fait approuver cette convention par l'assemblée des associés. L'obligation du gérant de soumettre la convention à l'approbation des associés Le gérant de la SARL était-il dans l'obligation de soumettre la convention conclue avec la société dirigée par sa coassociée à l'approbation a posteriori de l'assemblée des associés ? [...]
[...] Cependant, les associées ont la possibilité d'engager la responsabilité civile du gérant pour violation de la procédure des conventions réglementées. Ainsi, les associées pourront exercer une action ut singuli à l'encontre du gérant en réparation du préjudice subi par la société suite à la conclusion de l'acte à des conditions très avantageuses pour la société cocontractante. En effet, la conclusion d'un tel acte constitue à la fois une faute de gestion de la part du gérant, concourant aux pertes de la SARL au profit d'une tierce société, mais également en une violation de ses obligations légales et statutaires, dès lors qu'il n'a pas respecté la procédure des conventions réglementées. [...]
[...] En conclusion, les associées ne peuvent en principe pas demander la nullité de la convention, à moins de démontrer le défaut de validité de l'acte au regard des dispositions du droit des contrats. En revanche, elles pourront engager la responsabilité civile du gérant à travers une action ut singuli afin d'obtenir réparation du préjudice subi par la société, mais également sa responsabilité pénale pour abus de biens sociaux. Sur la cession des parts du gérant associé Le gérant associé souhaite céder ses parts à un tiers. [...]
[...] Le gérant associé sera dès lors prisonnier de ses parts jusqu'à l'écoulement du seuil des deux années requises. En conclusion, en cas d'absence de réponse ou de refus d'agrément le gérant en sa qualité d'associé pourra céder ses parts afin de quitter la SARL dans un délai de trois mois, si les associés, la société, ou un tiers préalablement choisi ne procède pas au rachat de ses parts. En revanche, l'associé cédant ne pourra se prévaloir de ces dispositions que s'il détient ses parts au sein de la SARL depuis deux années minimum. [...]
[...] Cas pratique corrigé en droit commercial - La rémunération d'un gérant passif Sur la rémunération du gérant La rémunération du gérant fixée par l'assemblée générale des associés M. Marcel est associé gérant d'une SARL. Ses trois sœurs sont coassociées, ils disposent chacun de 25% du capital et des droits de vote. M. Marcel n'a pas été rémunéré pour ses fonctions de gérant pour l'année 2020. Ses coassociées refusent qu'il soit payé, invoquant sa passivité en tant que gérant. Ce dernier indique cependant qu'en raison de problèmes personnels sérieux, il n'a pu exercer ses fonctions régulièrement. [...]
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