Gage, cautionnement réel, ensemble de biens mobiliers corporels, débiteur, créancier, garantie autonome, garantie à première demande, article 2333 du Code civil, article 2321 du Code civil, arrêt du 6 juillet 2004, article 2335 du Code civil, saisie sur quote-part, dommages et intérêts
«?Le gage est une convention par laquelle le constituant accorde à un créancier le droit de se faire payer par préférence à ses autres créanciers sur un bien mobilier ou un ensemble de biens mobiliers corporels, présents ou futurs?» ainsi, par cette convention, la caution s'engage à remettre au créancier les biens meubles identifiés dans l'acte à titre de garantie. Il s'agit d'une sûreté réelle par opposition aux sûretés personnelles telles que la garantie autonome...
[...] Le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l'obligation garantie. Sauf convention contraire, cette sûreté ne suit pas l'obligation garantie. » Il ressort du présent article que la garantie autonome a pour objectif de garantir la créance d'un tiers à travers le versement d'une somme d'argent, et ce, à première demande du créancier. Elle est indépendante des obligations du débiteur principal tandis que le gage présente un caractère accessoire et est dépendant de la dette garantie. Par ailleurs, il est de jurisprudence constante qu'aucune garantie ne peut être « à la première demande » si elle a pour objet la même dette du débiteur principal. [...]
[...] Droit civil - La mise en gage - Le cautionnement réel peut-il être requalifié de garantie autonome ? « Le gage est une convention par laquelle le constituant accorde à un créancier le droit de se faire payer par préférence à ses autres créanciers sur un bien mobilier ou un ensemble de biens mobiliers corporels, présents ou futurs » ainsi, par cette convention, la caution s'engage à remettre au créancier les biens meubles identifiés dans l'acte à titre de garantie. Il s'agit d'une sûreté réelle par opposition aux sûretés personnelles telles que la garantie autonome . [...]
[...] En effet, le caractère accessoire de l'objet de l'engagement est exclusif de la qualification de garantie autonome (CCiv. 1re 6 juillet 2004). Or, en l'espèce, l'acte de garantie conclu subordonne la mise en œuvre de la garantie à la défaillance du débiteur : « le constituant s'engage à payer dès réception de la demande du bénéficiaire. Cette dernière doit être formulée par courrier en recommandé avec accusé de réception notifiant la défaillance du débiteur dans ses obligations », ainsi, toute autonomie à la garantie est inexistante et présente alors nécessairement la caution en un débiteur accessoire à la dette principale. [...]
[...] Finalement, la mise en gage de biens meubles étant incompatible avec la garantie autonome, il y a donc lieu de retenir la qualification d'un cautionnement réel : le gage, comme le prévoit le titre de l'acte « cautionnement réel ». II. Sur la possibilité de saisie des biens appartenant à autrui En droit, le gage ne peut porter sur un bien appartenant à un tiers, sous peine de nullité. En l'espèce, il est indiqué que Mme Ramen a apporté en gage des biens dont elle n'était en réalité pas l'unique propriétaire des biens mis en gage appartiennent ainsi à un tiers. [...]
[...] Un acte notarié faisait état de cette propriété. Or, l'article 2335 du Code civil dispose que « le gage de la chose d'autrui est nul. Il peut donner lieu à des dommages et intérêts lorsque le créancier a ignoré que la chose fût à autrui. » Par application du présent article, le gage constitué sur la partie des biens appartenant à un tiers est nul. Il ne peut donc produire aucun effet et le créancier ne peut s'en prévaloir. Ainsi, Mme Ramen pourra faire l'objet d'une saisie sur la quote-part dont elle est propriétaire c'est-à-dire environ des biens mis en gage. [...]
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