Deux époux ont acquis, avant et pendant mariage, a titre onéreux ou gratuit, divers biens meubles et immeubles dont il s'agit de définir le caractère propre ou commun, l'un des deux étant décédé.
Plus qu'un cas pratique, c'est une consultation qui permet d'énoncer dans un premier temps clairement les fondements textuels utilisés puis dans un deuxième temps une réponse claire et explicite à la cliente (...)
[...] Leconte a acquis son officine après la célébration du mariage. Ce fonds de commerce est donc un acquêt de communauté si on considère que la date d'ouverture à la clientèle a eut lieu, logiquement, après l'acquisition du fonds. Peu importe l'origine des fonds utilisés dans l'acquisition. Concernant les instruments de travail liés à l'officine, ce sont également des biens communs dans la mesure où ils sont liés au fonds. Enfin, la clientèle civile de l'officine est, en théorie, un bien exclusivement attaché à la personne de M. [...]
[...] A défaut, une présomption de communauté (art 1402 C.CIV.) prévoit que tous les biens dont la preuve du caractère propre n'a pas été apportée entrent dans la masse partageable c'est-à-dire la masse commune. Cette présomption joue également vis-à-vis des tiers. Cette preuve devra être une preuve extrinsèque écrite sauf dans deux cas : soit le bien porte en lui-même la preuve ou marque de son origine soit les deux époux sont d'accord sur le caractère propre du bien, ce qui ne pourra se produire, M. Leconte étant décédé. I La voiture de sport Faits : le père de M. Leconte a acheté une voiture de sport à son fils avant le mariage. [...]
[...] Cette manifestation de volonté prend, le plus souvent, la forme d'une double déclaration figurant dans l'acte d'acquisition : le souhait de réaliser l'acquisition avec des moyens propres et le souhait de faire remploi de ces sommes. A défaut, le bien sera considéré comme commun. Enfin, l'art 1832- 1et précise les droits d'associés sont des propres (sinon le conjoint serait inclus dans la société également, or la qualité d'associé a été consentie intuitu personae) mais la valeur de l'actif entre dans la communauté. [...]
[...] Il finance cette acquisition : pour 1/3 par un capital d'assurance- vie souscrite à son profit par sa grand-mère décédée deux mois après mariage et pour le reste par un emprunt, depuis totalement remboursé. Quelle est la nature de cette officine ? En vertu de l'art 1401 C.CIV. les biens communs, au sein d'une communauté légale, sont des acquêts. Un acquêt est une acquisition à titre onéreux, par l'un ou l'autre des époux, ensemble ou séparément, en cours d'union. Peu importe l'origine des fonds, la nature mobilière ou immobilière du bien. Seuls comptes le caractère onéreux et la date du transfert de propriété. [...]
[...] Les biens acquis viennent donc accroître la masse commune. L'art 1406 al 1 C.CIV. quant à lui précise qu'un bien est propre par accessoire lorsqu'il a été acquis avec une intention de l'affecter à un propre ou placé dans la dépendance économique du bien propre auquel il est affecté. De plus, la première chambre civile dans un arrêt du 21 juillet 1980 a reconnu comme propre un corps de ferme acquis au cours du mariage lorsqu'il constituait l'accessoire d'une exploitation. [...]
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