M. Grégoire et Mme Drouin se sont mariés le 10 juillet 1967. Ils ont adopté un contrat de mariage au terme duquel le régime de la communauté réduite aux acquêts leur sera applicable. En vertu de la loi du 13 juillet 1965, la communauté réduite aux acquêts devient le régime légal, les époux étant mariés après le 1er février 1966, ils se verront bien appliquer le régime légal prévu à l'article 1400 du code civil. Cependant, les époux ont ajouté une clause conventionnelle au contrat qui dispose que la parcelle boisée reçue par voie successorale par Madame est apportée à la communauté, celle-ci s'écartera alors de la règle afférant au régime légal, prévue à l'article 1405 alinéa 1 du code civil.
[...] Celle-ci ayant été estimée à euros, la communauté aura une récompense de euros. La première hypothèse étant celle qui permet d'obtenir la somme la plus élevée, Madame devra donc euros à la communauté. III- Le cabinet d'avocat la qualification du bien Pour connaître la qualification juridique du cabinet, il faut s'intéresser à la date d'acquisition du fonds ou à la date d'ouverture à la clientèle. Le cabinet ayant été ouvert en 1968, au cours donc du mariage, il semble commun ; de plus, il semble a fortiori que la clientèle a été aussi acquise pendant le mariage, elle est donc par application de l'article 1401 du code civil et du principe dégagé par l'arrêt de la première chambre civile en date du 12 janvier 1994, commune. [...]
[...] Celui dont est titulaire Monsieur est présumé commun en application de l'article 1402 du code civil. Ici, les titularités des comptes indiffèrent. En raison du manque d'informations sur l'origine des fonds déposes sur ces comptes, l'article 1402 a donc joué principalement. Les voitures La voiture de Madame évaluée à euros et celle de Monsieur évaluée à euros sont présumées commune au regard de l'article 1402 du code civil. XI- Le mobilier meublant Le mobilier du logement familial expertisé à euros est présumé également commun en vertu de l'article 1402 du code civil. [...]
[...] Il prévoit que la récompense ne peut être moindre au profit subsistant. Combiné à l'alinéa 1 du même article, on déduit que la récompense ne peut non plus être supérieure au profit subsistant ; la récompense est donc égale au profit subsistant par application combinée des alinéas 1 et 3 de l'article 1469 du code civil. Seule la communauté a financé l'acquittement de la dette, or concernant les droits de mutation, il fut étudié en TD que les deux patrimoines étaient toujours en cause. [...]
[...] Il prévoit que la récompense ne peut être moindre au profit subsistant. Combiné à l'alinéa 1 du même article, on déduit que la récompense ne peut non plus être supérieure au profit subsistant ; la récompense est donc égale au profit subsistant par application combinée des alinéas 1 et 3 de l'article 1469 du code civil. Le bien acquis en l'espèce ne se retrouve plus dans le patrimoine de Madame le 15 novembre 2007, le bien acquis fut aliéné et remplacé. [...]
[...] Mais Madame finança le règlement de l'amende au moyen de ses économies de salaire. Ceux-ci provenant de ses gains et ses salaires, ils sont donc à considérer comme bien commun selon la jurisprudence de 1978 et 1990 et de l'article 1401 du code civil. le droit à récompense La communauté a droit en vertu de l'article 1437 du code civil, à récompense pour avoir financé l'amende, dette personnelle à Madame qu'elle doit supporter à titre définitif. le calcul de la récompense La récompense doit être évaluée en fonction des dispositions de l'article 1469 du code civil. [...]
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