Cas pratique numéro 1 :
En l'espèce, le de cujus (Juliette) est décédé en 1990 et il laisse deux fils : Hamlet et Lear.
Il avait pris soin de faire évaluer le matin de son décès la totalité de ses biens. Ainsi, il disposait d'un tableau de Léonard de Vinci d'une valeur de 600 000 €, d'un carrosse d'une valeur de 10 000 €, d'un piano d'une valeur de 5 000 €, de deux sculptures d'une valeur de 2500 € chacune et de différents biens mobiliers d'une valeur de 10 000 €. En outre, il apparaît qu'il disposait d'un compte bancaire créditeur de 10 000 €.
À côté de ces différents biens, il laisse au passif de sa succession une facture s'élevant à 90 euros et une amende s'élevant à 10 €.
Par testament, il lègue à son fils Hamlet un tableau de Vinci d'une valeur de 600 000 €. À son fils Lear, il lègue son carrosse d'une valeur de 10 000 € ainsi qu'un piano d'une valeur de 5 000 €. Ensuite, il lègue à chacun de ces 2 neveux une sculpture d'un montant unitaire de 2500 €. Enfin, il apparaît que les frais funéraires s'élèveront à 39 900 €.
Enfin, il avait par ailleurs fait donation d'un château d'une valeur de 400 000 € en 1987 à son fils Lear et en 1988, il avait fait donation à une paroisse de 100 000 € de vitraux (en l'espèce il faudra supposer que la donation a été faite devant notaires et qu'elle est valable).
En l'espèce, il apparaît donc que le de cujus a fait diverses donations de son vivant et qu'il a légué par testament différents biens. Néanmoins, le de cujus, même s'il a le droit de disposer à sa guise de ses biens, ne doit pas priver ses héritiers de leur part qui leur est réservé conformément à l'article 913 du Code civil. Il faut donc vérifier si les différentes libéralités n'excèdent pas la quotité disponible. A défaut, les libéralités seront réduites. Il va donc falloir procéder à l'imputation des différentes
Cas pratique n°2:
Monsieur March est décédé le 1 mars 2006. Il a eu 4 enfants qui sont Meg, Jo, Beth et Amy. Malheureusement, Beth est décédée avant lui. Il laisse un ensemble de biens d'une valeur de 900000 euros et un passif d'une valeur de 100000 euros équivalent aux frais de succession.
De son vivant, le de cujus avait donné en 1989, par préciput, à Jo un immeuble qui à l'époque du décès vaut 1 000 000 d'euros. Néanmoins, sans les travaux de restauration effectués par sa fille, la valeur n'aurait été que de 800 000 €.
En 1993, il a donné un immeuble à Amy qui au jour du décès valait 400 000 €. Néanmoins, si l'immeuble avait été entretenu par sa fille, la valeur aurait été de 600 000.
Enfin, le 20 décembre 1994, le de cujus fait 2 donations à titre préciputaire. D'une part, il donne à Amy un immeuble d'une valeur de 750 000 € au jour du décès. D'autre part, il donne à Meg un ensemble de biens d'une valeur de 500 000 € au jour du décès.
En l'espèce, il s'agit de savoir si les libéralités consenties par le de cujus à des héritiers réservataires n'excèdent pas la quotité disponible dont il pouvait disposer et à défaut si celles-ci étaient réductibles.
Avant de procéder à l'imputation et à la réduction des diverses donations faites par le de cujus (II), il convient de déterminer la quotité disponible effective (I).
[...] Ensuite, le legs fait au deuxième fils du de cujus d'une valeur de est réductible à hauteur de La portion réductible n'excédant pas la réserve de cet héritier réservataire, la réduction pourra s'opérer en valeur conformément à l'article 924 alinéas 2 du Code civil. Enfin, concernant les legs faits aux 2 neveux d'une valeur de 2500 chacun, l'exception prévue à l'article 867 pourra s'appliquer. En effet, les legs portent sur un bien unique et ainsi quelque soit l'excédant, ils pourront réclamer le legs et récompenser en valeur les cohéritiers. [...]
[...] En l'absence de subrogation, la valeur retenue est celle qu'avait le bien ou jour de la donation. Néanmoins, lorsque des améliorations ont été apportées aux biens depuis la donation, il doit en être tenu compte, à concurrence du profit subsistant, lorsqu'elle résulte d'une cause étrangère au fait du gratifié selon un arrêt du 30 juin 1992. Autrement dit, si l'amélioration n'est pas due au fait du donataire, le changement de valeur sera pris en compte. Mais, si les améliorations apportées sont le fait du donataire, alors le changement de valeur ne sera dans ce cas pas pris en compte. [...]
[...] -les donations à titre préciputaire consenties le 20 décembre 1994 à Amy et Meg : En l'espèce, le de cujus a fait 2 donations le même jour à titre préciputaire d'un montant de et de Conformément à l'article 865 du Code civil, une libéralité faite par préciput et hors part doit s'imputer sur la quotité disponible. Ainsi, les 2 libéralités seront imputées sur la quotité disponible restante, c'est-à-dire sur la somme de Néanmoins, il faut s'interroger sur la manière d'imputer ces deux donations. En effet, celle-ci ayant été faite le même jour, la règle de l'antériorité ne peut plus jouer. Par conséquent, il faudra procéder à une imputation et une réduction proportionnelle. [...]
[...] A/l'imputation et la réduction des donations Il faut procéder à l'imputation des donations en partant de la plus ancienne à la plus récente. Ainsi, il faut tout d'abord imputer la donation du château fait en 1987 par ledit cujus et ensuite imputer la donation de de vitraux faite en 1988. -la donation du château d'une valeur de faite en 1987 : Le de cujus a donné à l'un de ses fils un château d'une valeur de Il a donc fait une donation à un descendant du premier ordre selon l'article 734 du Code civil qui de plus est un héritier réservataire selon l'article 913 du Code civil. [...]
[...] Si ces derniers excèdent la quotité disponible, il faudra opérer une réduction au marc le franc selon les termes de l'article 926 du Code civil. Il faudra ensuite déterminer si cette réduction doit s'opérer en nature ou en valeur. - L'imputation des legs : Aux termes de l'article 843 du Code civil, les legs faits à un héritier sont réputés faits par préciput et hors part, à moins que le de cujus n'ait exprimé la volonté contraire. Par conséquent, ils doivent s'imputer sur la quotité disponible selon 865 du Code civil. [...]
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