Droit public, libéralités sans acte, dons manuels, cas pratique, article 893 du Code civil, article 901 du Code civil, causes de nullité, irrévocabilité d'une donation, donation avec charges
Une personne sans conjoint, nommée M.Veuve, souhaite faire une donation à sa soeur Mme Survie de 30000 euros afin de lui permettre de construire une piscine. Les deux soeurs disposent d'un compte joint. Madame Veuve souhaite virer la somme d'un compte personnel sur le compte joint. L'article 893 du Code civil prévoit qu'une libéralité entraîne le dessaisissement de la part de celui qui transmet sans contre-partie. Et la donation est définie par l'article 894 du Code civil qui dispose que c'est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l'accepte.
La loi exige que la personne du gratifiant ait consentie à la donation de façon libre et éclairée comme l'exige le droit commun, ce consentement ne doit donc pas être vicié par une erreur, un dol ou la violence qui sont des causes de nullité comme le précise à nouveau l'article 901 du Code civil et qui ajoute que la personne doit être saine d'esprit. Le donateur doit également avoir la capacité de disposer à titre gratuit.
[...] En l'espèce, rien n'indique que Mme Survie qui est la bénéficiaire de la libéralité n'est pas la capacité de recevoir une libéralité et celle-ci est vivante lors de la libéralité . Par conséquent, les conditions tenant à la capacité du gratifié sont remplies. De plus, afin qu'une donation, acte gratuit, soit valable, celle-ci nécessite de démontrer un élément matériel c'est-à-dire qu'il faut constater un appauvrissement du disposant et un enrichissement du gratifié, c'est-à-dire que l'enrichissement constaté s'est produit sans contrepartie, qui est l'élément objectif et matériel de la libéralité. [...]
[...] La restitution est due en nature sauf en cas de destruction ou disparition du bien. De plus, il est également possible d'intenter contre le donataire une action pour inexécution. En l'espèce, si Jacques après avoir accepté la donation avec charge ne respecte pas son obligation, M.Roger pourra intenter une action en inexécution afin qu'il exécute la charge. Il pourra notamment faire jouer la révocation de plein droit si une clause le prévoit expressément. À défaut d'une stipulation expresse, la révocation judiciaire sera appréciée par le juge. [...]
[...] Par conséquent, les conditions tenant à la capacité du gratifié sont remplies. Concernant la forme, en principe, les donations doivent revêtir la forme authentique d'après l'article 931 du Code civil afin de protéger l'indépendance du disposant, assurer la conservation de l'acte et donc garantir son irrévocabilité, mais les donations manuelles sont des donations spécifiques qui ne nécessitent aucun acte, portant uniquement sur des biens meubles corporels. En l'espèce, aucun acte notarié n'a été produit, la remise a été faite de la main à la main et la loi admet les donations manuelles lorsqu'elles portent sur des biens meubles corporels, dont une somme d'argent. [...]
[...] Bernard pourra alors substituer la somme d'argent par un appartement. Par conséquent, M.Bernard peut effectuer soit une donation à terme prévoyant que dans un délai de 2 ans, il pourra choisir de donner la somme de 100 000 ou un appartement à son fils, ou il peut choisir d'effectuer une donation qui prend effet immédiatement, en insérant la possibilité de substituer le bien. D. L'abattement de la donation Sur le plan fiscal, l'abattement en ligne directe est prévu par l'article 779 I du code général des impôts, à hauteur de 100 000 pour les concernant l'abattement applicable aux donations, sa résurrection est de 15 ans d'après l'article 780 du code général des impôts. [...]
[...] Le donateur qui désire exercer sa faculté de substitution devra en informer le donataire par lettre recommandée avec avis de réception en indiquant la date d'effet de la substitution et le montant fixé par l'expert, ou par exploit d'huissier. Un expert sera chargé de l'évaluation des biens, leur valeur devant être équivalente. La substitution opère seulement pour l'avenir, elle n'a pas d'effet rétroactif. Mais sa validité reste parfois contestée. En l'espèce, M.Bernard peut donner à son fils la somme de 100 000 la somme devenant alors la propriété de son fils donataire, en se réservant la possibilité de lui substituer un appartement qui devra correspondre à un même montant. [...]
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